TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101303_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 octobre 2017. Il soutient que : - au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, c'est à tort que l'administration lui refuse la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures d'achats de biens non comptabilisé et non déclaré, car il dispose du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; - au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, ayant régularisé sa situation, les rappels constituent une double imposition. Par mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 octobre 2017. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". L'article L. 193 du même livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Il est constant que l'entreprise individuelle de peinture de M. A n'ayant déposé, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, aucune déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée, a régulièrement été taxée d'office pour l'ensemble de la période en litige. Par suite, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A d'établir le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 octobre 2017. 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ". Aux termes du 1 de l'article 287 du même code : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. " Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (). ". 4. Il résulte de l'instruction que si l'entreprise de M. A, spécialisée dans les travaux de peinture et de revêtement des sols, demande que le montant de 69 703 euros ayant grevé des factures d'achats de biens et de services qu'elle a omis de comptabiliser et de porter sur la déclaration CA 12 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, soit admis en déduction, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que le délai dont elle disposait pour régulariser cette omission, expirait le 31 décembre 2017. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui en a refusé la déduction au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 5. En troisième lieu le requérant soutient disposer du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Toutefois, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard de ces dispositions, dont l'application ne présente pas un caractère discrétionnaire et qui ne sont relatives qu'au délai de réclamation ouvert au contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification. Par suite, ces dispositions restent sans incidence sur l'appréciation du délai de forclusion. 6. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il aurait procédé au mois de décembre 2017 à la régularisation de la somme de 58 877 euros correspondant au montant non contesté de la taxe sur la valeur ajoutée dont son entreprise était redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, il ne produit aucune pièce qui l'établirait. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la somme de 58 877 euros aurait fait l'objet d'une double taxation au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2017. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023. Le greffier, F. Balicki N°2101303 fb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2101303_20221226
Données disponibles
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