TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101303_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler son évaluation et sa notation professionnelles au titre de l'année 2020 établies le 9 juin 2020 par le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Il soutient que : Sur la légalité externe de l'évaluation et de la notation au titre de l'année 2020 : - elles ont été réalisées en dehors de la campagne d'évaluation et de notation ouverte du 1er janvier au 31 mars 2021 en méconnaissance de la circulaire du 8 janvier 2021 relative aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires des corps propres à l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020 ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu bénéficier d'un entretien d'évaluation préalable avec sa supérieure hiérarchique directe faisant obstacle à ce qu'il puisse lui présenter directement des observations en réponse et le privant d'un recours hiérarchique ; - elles ne font aucune mention de ses arguments et de ses observations écrites envoyés par mails les 1er et 2 juin 2021 ; - il n'a eu connaissance de son évaluation et de sa notation pour 2018 que le 22 juillet 2020 et n'a pas fait l'objet d'une évaluation et notation pour 2019 en l'absence de communication de motif. Sur la légalité interne de l'évaluation et de la notation au titre de l'année 2020 : - elles ne font pas mention de ses observations écrites adressées par mail à ses supérieurs hiérarchiques ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa notation est injustifiée et les appréciations non fondées en l'absence de faute et de sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la circonstance que le compte-rendu a été signé en dernier lieu par le chef d'établissement du centre pénitentiaire est sans incidence sur la régularité de la procédure d'évaluation ; - M. B n'est pas fondé à soutenir que le compte-rendu d'entretien professionnel serait entaché d'un vice de procédure dès lors que les attentes sur son travail, formulées par l'adjointe au chef d'établissement dans un courrier du 17 septembre 2020, ne sauraient être regardées comme des objectifs fixés par l'évaluateur annuellement à l'occasion de l'entretien professionnel ; - l'absence de prise en compte de certaines observations ne saurait être regardée comme un vice de procédure dès lors que le supérieur n'a pas l'obligation d'adhérer aux observations de l'agent ; - M. B n'est pas fondé à soutenir que son évaluation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son évaluation professionnelle, revêtant un caractère annuel, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ses notations antérieures pour contester son évaluation et dès lors que l'appréciation globale souligne son potentiel. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont étendus : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant pénitentiaire au grade de lieutenant, exerce les fonctions de chef de bâtiment au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 16 septembre 2019. Le 11 juin 2021, M. B a reçu notification de sa notation et de son évaluation professionnelles au titre de l'année 2020 établies le 9 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. " Selon l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". Selon l'article 4 de ce décret : " le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. M. B soutient, sans être contredit en défense, qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation avec sa supérieure hiérarchique directe en amont de son entretien d'évaluation définitive tel que prévu par les dispositions de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 précitées. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a pu transmettre ses observations écrites par mails à sa supérieure hiérarchique directe, Mme C, chef de la détention, il n'est pas établi que ces derniers ont donné lieu à un quelconque échange. Dès lors, M. B n'a pas été mis en mesure d'obtenir des précisions ou de présenter des observations directement auprès de sa supérieure hiérarchique préalablement à son entretien d'évaluation définitive alors même qu'aucune circonstance ressortant des pièces du dossier n'était de nature à faire obstacle à la tenue d'un entretien professionnel préalable. Dans ces conditions, le vice dont est entaché la procédure a privé l'agent d'une garantie et est de nature à entrainer l'annulation de ces décisions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la notation et l'évaluation professionnelles de M. B au titre de l'année 2020 doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : L'évaluation et la notation de M. B au titre de l'année 2020 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101303_20230713
Données disponibles
- Texte intégral