TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101303_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 9 mars 2021, Mme B D épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active (INK 005 devenu INK 001) d'un montant de 8 958,42 euros constitué sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Le 17 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le département des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi,
- et les observations de M. A représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 19 juin 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 11 242,52 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Suite à la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active, le montant du solde de cet indu a été ramené à 8 958,42 euros. Par un courrier du 6 janvier 2020, Mme C a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 28 décembre 2020 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration, par la requérante, de l'ensemble de ses ressources alors que de nombreux mouvements créditeurs ont été constatés sur ses relevés de compte. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, aux sommes en cause et à leur régularité, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer qu'elle était tenue de les déclarer dans la rubrique correspondant à leur origine. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de Mme C ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2101303_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel