TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101303_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a accordé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 20 points majorés à compter du 1er janvier 2019, en tant qu'il ne lui a pas accordé ce bénéfice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 20 points majorés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1er du décret n° 2013-152 du 19 février 2013, de l'arrêté du 3 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 19 février 2013 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville dans les agences régionales de santé et de la note de service n° DRH/SD1E/2014/353 du 19 décembre 2014 relative à la nouvelle bonification indiciaire dans les agences régionales de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui lui ouvraient droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 20 points majorés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de la requérante par une décision du 11 juillet 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2013-152 du 19 février 2013 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Me Boussoum pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé à Mme B, alors fonctionnaire de catégorie B au sein du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, détenant le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et affectée au service de prévention, promotion de la santé et offre de premier recours de Toulon, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 20 points majorés à compter du 1er janvier 2019. Par une lettre du 6 janvier 2021 reçue le 8 janvier suivant, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle ne lui accorde ce bénéfice qu'à compter du 1er janvier 2019 et non sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La requérante demande principalement l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 dans la mesure précitée ainsi que celle du rejet tacite de son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 juillet 2023 dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 20 points majorés à compter du 1er janvier 2016, ainsi qu'elle le demandait. Dès lors, la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance et ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Ainsi que le soutient le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2101303_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel