TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101303_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la cheffe du service emploi, écologie et politiques d'insertion de la direction régionale Occitanie de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté comme tardive sa demande tendant au bénéfice de la prime à la conversion automobile.
Il soutient n'avoir pu adresser sa demande d'aide en ligne dans le délai règlementaire de six mois suivant la date de facturation de son véhicule en raison de l'inaccessibilité du portail du téléservice dédié au dépôt des demandes d'aide au cours du mois de juillet 2020, de sorte que l'ASP ne pouvait rejeter sa demande comme tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie,
- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a acquis le 21 janvier 2020 un véhicule au titre duquel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion, prévue par les articles D. 251-3 et suivants du code de l'énergie, sur le téléservice dédié le 3 février 2020. À la suite du rejet de sa demande de prime, l'intéressé a transmis un recours le 17 novembre 2020 que l'ASP a examiné en tant que recours administratif préalable obligatoire et qu'elle a rejeté par une décision du 25 janvier 2021. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2021 rejetant sa demande d'aide comme tardive.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Selon les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; / 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; / 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; / b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; / 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; / II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; / 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : / a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; / b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; / 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; / 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; / 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; / 6° N'est pas gagé ; / 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; / 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 251-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ". Ce délai, qui n'est pas un délai de procédure contentieuse, ne présente pas le caractère d'un délai franc et se décompte donc de jour à jour.
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-2 et D. 251-3 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. () / 3° Dans le cas d'une demande de prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie : / a) Identité du demandeur : / - une preuve de l'identité du demandeur ; / - une preuve de la domiciliation en France du demandeur ; / - les coordonnées de paiement du demandeur ; / - le cas échéant, la preuve d'une cotisation nulle de l'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule, ou les éléments d'identification de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule, au sens de l'article 6 de l'arrêté du 8 octobre 2013 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " service de vérification de l'avis d'impôt sur le revenu " ; () / c) Véhicule mis au rebut : / - la preuve de propriété ; / - la date d'acquisition ; / - la preuve d'immatriculation et la date de première immatriculation ; / - le genre national ; / - la source d'énergie ; / - la date de prise en charge pour destruction ; / - la preuve que le véhicule est non gagé ; / - la preuve que le véhicule est non endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; / - la preuve que le véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable au litige : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement. / La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle ".
Sur les conclusions en annulation présentées par M. C :
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a acquis un véhicule le 21 janvier 2020, disposait d'un délai de six mois en application de l'article D. 251-13 du code de l'énergie pour déposer sa demande d'aide à la conversion automobile, soit jusqu'au 21 juillet 2020. M. C produit la preuve du dépôt de son dossier de demande sur le téléservice le 3 février 2020 et le certificat de destruction de son ancien véhicule en date du 8 juillet 2020. Si l'intéressé allègue avoir adressé un courriel le 8 juillet 2020 à l'Agence de services et de paiement pour signaler l'impossibilité de compléter sa demande d'aide sur le portail internet du service dédié, il n'apporte toutefois la preuve ni de l'envoi de ce courriel à la date du 8 juillet 2020, ni de l'indisponibilité du téléservice du 8 juillet 2020 au 21 juillet 2020. Par suite, M. C, qui a déposé sa demande complète plus de six mois suivant la date de facturation de son véhicule et ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le faire entre le 8 juillet 2020 et le 21 juillet 2020, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide comme tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de prime à la conversion automobile. Sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence de services et de paiement.
-Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2101303_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel