TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101304_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la société des calcaires régionaux, représentée par Me de Cazalet, demande au tribunal de réformer la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative de 15 000 euros, pour que ce montant soit ramené à 5 000 euros.
Elle soutient que le montant de l'amende qui lui a été infligée correspond au montant maximal prévu par les textes et apparait excessif et injustifié, dès lors que :
- après le premier contrôle de l'instrument litigieux, elle a immédiatement diligenté des travaux de réparation qui n'ont pas été achevés à temps en raison des impératifs des entreprises prestataires ;
- les différences de mesure entre le poids réel des marchandises et le poids facturé aux acheteurs se sont opérées à son détriment, si bien que les clients n'ont pas été lésés par le dysfonctionnement ;
- alors qu'elle exerce son activité depuis des décennies, elle n'a jamais rencontré de difficulté de ce type car tous ses instruments sont entretenus et conformes à la réglementation en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à entraîner la réformation de la décision de sanction administrative prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures ;
- la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Joulf substituant Me de Cazalet représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a réalisé un contrôle de conformité de l'instrument de pesage utilisé par la société des calcaires régionaux pour réaliser des ventes de matériaux de construction. Elle a constaté que cet instrument de mesure de type pont-bascule était dans une situation de non-conformité réglementaire depuis le 24 septembre 2019 et avait été utilisé à plusieurs reprises lors de transactions commerciales. Un procès-verbal de manquement a été dressé le 22 novembre 2019. Par une lettre du 14 septembre 2020, l'administration a informé la société de son intention de prendre une sanction pécuniaire à son encontre et l'a invitée à présenter ses observations écrites et orales. Par une décision du 16 décembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé une sanction de 15 000 euros à l'encontre de la société requérante. Celle-ci demande au tribunal de réformer cette décision pour ramener le montant de l'amende infligée à 5 000 euros.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : " I. - L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale () ".
3. Il résulte de l'instruction que la non-conformité du pont-bascule de la société requérante a été matérialisée dès le 24 septembre 2019 par l'apposition d'une mention " hors-service " sur l'instrument. Alors que la société des calcaires régionaux était ainsi informée qu'elle ne pouvait plus utiliser cet appareil jusqu'à sa mise en conformité, l'agent de contrôle a constaté, le 21 novembre 2019, que le pont-bascule avait été utilisé à plusieurs reprises dans des transactions commerciales, et que la vérification de l'instrument après réparation, qui incombait à son détenteur, n'avait toujours pas été réalisée à la date du contrôle, soit près de deux mois après la date de mise " hors-service ". Ainsi, pour avoir utilisé entre le mois de septembre et le mois de novembre 2019, dans le cadre de son activité de négoce de matériaux de carrière, un appareil de mesure non conforme porteur d'une vignette rouge " hors-service " non visible car recouverte par un document, la société requérante s'est vue infliger par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur la sanction maximale encourue pour une personne morale.
4. La société des calcaires régionaux ne conteste pas le manquement sanctionné. Si elle indique avoir diligenté des travaux de mise en conformité de l'instrument de pesage en cause dès le jour du premier contrôle, soit le 24 septembre 2019, auprès de sociétés prestataires qui n'auraient pu réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires avant le 25 novembre 2019 en raison d'impératifs qui leur étaient propres, elle n'assortit ces allégations d'aucune pièce ni d'aucun élément de nature à les établir.
5. Si la société requérante soutient ensuite que les écarts, non contestés, ayant existé entre le poids réel des marchandises et le poids facturé à ses clients se sont exclusivement opérés à son détriment, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la gravité du manquement sanctionné ne résulte pas du préjudice réellement subi par les consommateurs mais de l'atteinte à la confiance que placent les opérateurs économiques dans la fiabilité des instruments utilisés pour les transactions.
6. Enfin, si la société des calcaires régionaux relève qu'elle a exercé son activité depuis 1987 sans encourir le moindre reproche, il résulte de l'instruction qu'ainsi que cela a été exposé au point 3, le pont-bascule en litige était dans une situation de non-conformité depuis le 24 septembre 2019, soit depuis près de deux mois à la date du constat de l'infraction, et qu'en dépit de cette non-conformité à la réglementation, cet instrument a continué à être utilisé à plusieurs reprises pour effectuer des transactions commerciales alors que la vignette rouge " hors-service " était dissimulée. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision de disproportion que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a pu infliger à la société la sanction maximale de
15 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société des calcaires régionaux n'est pas fondée à demander la réformation de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende de 15 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société des calcaires régionaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société des calcaires régionaux et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2101304_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel