TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101305_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2021 et 14 mars 2023, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours préalable exercé le 6 août 2019 contre la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a réclamé le paiement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 914,41 euros sur la période du 1er mai 2018 au 31 avril 2019 ; 2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 4 852,34 euros. Elle soutient que : - elle ne conteste pas la somme mais le motif ; les encaissements figurant sur son compte bancaire n'ont rien à voir avec son activité AKEA ; elle n'est pas auto-entrepreneur mais vendeur à domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée, le 16 novembre 2021, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme A, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Pa décision du 25 juillet 2019, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a réclamé à Mme D le paiement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 914,41 euros sur la période du 1er mai 2018 au 31 avril 2019. Par réclamation du 6 août 2019, la requérante a contesté cet indu qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 30 aout 2021. 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () " Aux termes de l'article R 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle administratif, il a été constaté que la requérante avait perçu des ressources au titre des années 2016 à 2019 ainsi qu'une pension alimentaire versée pour sa fille C à raison de 50 euros par mois. Son compte bancaire faisait ainsi apparaitre notamment des remises de chèque. La prise en compte de ces ressources a généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 724,24 euros. Dans sa requête, Mme D soutient qu'il n'avait pas le statut d'auto-entrepreneur, qu'elle n'a jamais perçu aucune somme versée par son père au titre de la pension alimentaire et que si elle a encaissé des chèques sur son compte bancaire, elle l'a fait pour le compte de son père à qui elle a remis les espèces correspondantes. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête versé au dossier qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que la requérante a perçu une pension alimentaire pour sa sœur Kimberley à partir du mois de novembre 2016. Le contrôleur a également constaté, à partir des relevés de compte bancaire de la banque postale du 12 mars 2018 au 5 juin 2019, qu'elle avait encaissé les sommes de 160 et 3000 euros en mai et juin 2018 et 1500 euros en décembre 2018. Mme D qui reconnait avoir encaissé des chèques sur son compte bancaire et avoir réalisé des ventes de produits Akeo, ainsi que cela résulte notamment des annotations qu'elle a remises au contrôleur, ne justifie pas, en l'absence de la production de flux financiers probants, que ces sommes étaient destinées à des tiers. Il en résulte que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales et le département de la Guadeloupe ont réclamé l'indu en litige qui n'est d'ailleurs pas contesté dans son quantum. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate-désignée, Signé N. ALa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2101305
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Chronologie de l'affaire
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TA10523 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2101305_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel