TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101305_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 mars, 2 avril 2021 et 31 mars 2022, M. A B, représenté par Me Victor Dotal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Chamassy à lui verser les sommes 530,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 2 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'erreur de calcul de son indemnité de licenciement commise par la commune de Saint-Chamassy ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamassy la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Saint-Chamassy a commis une erreur de calcul en déduisant de son indemnité de licenciement la somme de 530,04 euros au titre des cotisations sociales ; son préjudice économique peut être évalué à cette même somme ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 2 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier, 28 mars et 27 avril 2022, la commune de Saint-Chamassy conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Stéfanova, représentant la commune de Saint-Chamassy. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 février 2021, le maire de la commune de Saint-Chamassy (Dordogne) a licencié pour inaptitude physique M. A B, adjoint technique territorial. Une indemnité de licenciement d'un montant de 1 965,93 euros brut lui a été versée, réévaluée à la somme de 5 897,79 euros en cours d'instance. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Saint-Chamassy à lui verser les sommes 530,04 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et de 2 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'erreur de calcul de son indemnité de licenciement. 2. En premier lieu, les indemnités de licenciement versées aux agents publics ne sont pas au nombre des indemnités limitativement énumérées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, et entrent de ce fait dans l'assiette des contributions sociales et des cotisations au régime de retraite de l'Ircantec. En outre, si M. B soutient que ces contributions et cotisations sociales lui ont déjà été prélevées le 28 février 2021, il résulte de l'instruction que ce prélèvement a été effectué au prorata de l'indemnité de 1 965,93 euros brut qui lui avait été initialement allouée. Dans ces conditions, en déduisant une somme de 530,04 euros de l'indemnité de licenciement allouée à M. B, la commune de Saint-Chamassy n'a pas entaché sa décision d'erreur de calcul. Par suite, aucune somme ne peut être allouée à M. B au titre de son préjudice économique. 3. En second lieu, si M. B se prévaut d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 2 000 euros, il n'en justifie pas. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Victor Dotal et à la commune de Saint-Chamassy. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2101305_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel