TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101306_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2021 et le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tessonière, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son exposition à des poussières d'amiante durant sa carrière militaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne protégeant pas son personnel de l'exposition aux poussières d'amiante ; - ayant été exposé à des poussières d'amiante, il est fondé à solliciter une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, et une indemnité de 15 000 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre des armées conclut à titre principal au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, et à titre subsidiaire à ce que l'indemnité à accorder au requérant soit limitée à 4 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien militaire de la marine nationale, a été affecté en qualité de mécanicien naval, sur plusieurs navires et sur un établissement renfermant des matériaux à base d'amiante. Estimant avoir été exposé sans protection aux poussières d'amiante, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé le 24 juillet 2020 au ministre des armées une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avant de présenter, le 25 novembre 2020, un recours devant la commission de recours des militaires contre la décision rejetant implicitement cette demande, née du silence gardé par le ministre sur celle-ci pendant un délai de deux mois. La fin de non-recevoir opposée par ce dernier, tirée de ce que le requérant aurait saisi la commission de recours des militaires sans avoir présenté une réclamation préalable ne peut en conséquence qu'être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat en qualité d'employeur : 3. L'Etat, en sa qualité d'employeur, a une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité, et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. La carence de l'Etat dans cette mise en œuvre est de nature à engager sa responsabilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été, en sa qualité de marin embarqué, exposé sans protection aux risques induits par l'inhalation de poussières d'amiante pendant une période de 8 ans, trois mois et 5 jours. La carence fautive de l'Etat dans la mise en œuvre de son obligation de protection des travailleurs contre le danger résultant des poussières d'amiante doit donc être regardée comme établie. Sur les préjudices : 5. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B établit avoir, pendant une durée significativement longue, exercé ses fonctions et vécu sans protection, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre. 7. En revanche, en se bornant à produire un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 30 juin 2020, indiquant que M. B est " inquiet pour son avenir " et qu'il " sera surveillé ", ainsi qu'un scanner thoracique effectué le 18 juin 2019, ce dernier ne justifie ni être soumis à un suivi médical post-professionnel, dont la fréquence éventuelle de contrôle serait telle qu'elle entraînerait pour lui un trouble dans ses conditions d'existence, ni éprouver une détresse telle qu'elle témoignerait d'une perte d'élan vital accompagnée de perturbation dans son projet de vie. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points précédents, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5000 euros à compter du 22 juillet 2020, date de sa réclamation préalable, ainsi qu'il le demande. Les intérêts seront capitalisés à compter du 22 juillet 2021, date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une indemnité de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et capitalisation à compter du 22 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mmes C et Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101306
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101306_20221229
Données disponibles
- Texte intégral