TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101307_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai et le 5 août 2021, Mme B A, représentée par Me Gasse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 2 769,69 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; 2°) de condamner le conseil départemental des Vosges à lui verser la somme de 2 769,69 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; 3°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles, elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement équivalente à 2/10ème de la moyenne mensuelle des sommes qu'elle a perçues au titre de ses six meilleurs mois consécutifs de salaire, pour chaque année d'ancienneté ; - dès lors qu'elle avait dix ans et trois mois d'ancienneté, elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 4 298,01 euros ; - compte tenu du versement de la somme de 1 528,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, le département doit lui verser la somme de 2 769,69 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gottlieb, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le département des Vosges en qualité d'assistante familiale à compter du 1er avril 2010 et sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2016 tout en poursuivant son activité d'assistante familiale pour le compte du département des Vosges au titre d'un cumul emploi-retraite. Par un avenant en date du 12 octobre 2020, le président du conseil départemental des Vosges a mis fin à son contrat à compter du 1er août 2020 et lui a versé la somme de 1 528,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, en retenant pour le calcul de cette indemnité une ancienneté de trois ans et huit mois, courant du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2020 inclus. Par un courrier du 24 novembre 2020, reçu le 26 novembre 2020, Mme A a sollicité le versement d'une somme de 2 769,69 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. Cette demande a été rejetée par un courrier du président du conseil départemental des Vosges du 25 mars 2021. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 portant rejet de sa demande préalable et de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 2 769,69 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux recrutés par des personnes morales de droit public : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. () ". Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 422-21 du même code : " L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde ". Et aux termes de l'article D. 423-4 du même code : " Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie ". Il résulte de ces dispositions que l'assistant familial, dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, bénéficie de l'indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée par le département des Vosges en qualité d'assistante familiale à compter du 1er avril 2010 et sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Si le département des Vosges soutient qu'en faisant valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2016, Mme A doit être regardée comme ayant rompu, de sa propre initiative, le contrat de travail par lequel elle était liée au département depuis le 1er avril 2010, il résulte néanmoins de l'instruction que la requérante a poursuivi sans interruption son activité d'assistante familiale pour le compte du département des Vosges au titre d'un cumul emploi-retraite jusqu'au 31 juillet 2020 inclus. Eu égard à la poursuite sans interruption de son activité auprès du même employeur, Mme A est fondée à soutenir que le département des Vosges aurait dû retenir, pour le calcul de son indemnité de licenciement, la totalité de l'ancienneté acquise auprès de son employeur, soit en l'espèce dix ans et trois mois, et non uniquement celle acquise à compter de la date à laquelle l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 2 769,69 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. Sur les conclusions tendant au versement du complément d'indemnité de licenciement : 5. Mme A soutient sans être contestée que la somme perçue au titre de ses six meilleurs mois consécutifs de salaire, de juin 2019 à novembre 2019, s'élève à 12 579,54 euros, soit en moyenne 2 096,59 euros. Ainsi, pour une ancienneté totale de dix ans et trois mois, à raison de deux dixième de cette somme par année d'ancienneté, l'indemnité de licenciement due à Mme A s'élève à 4 298,01 euros. Mme A ayant déjà perçu la somme de 1 528,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, elle est fondée à demander le versement de la somme de 2 769,69 euros. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Vosges du 25 mars 2021 est annulée. Article 2 : Le département des Vosges est condamné à verser à Mme A une somme de 2 769,69 (deux mille sept cent soixante-neuf euros et soixante-neuf cents) euros. Article 3 : Le département des Vosges versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Vosges. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, R. Gottlieb Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2101307_20230309
Données disponibles
- Texte intégral