TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101307_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, Mme C B et M. D B, représentés par la SELARL Cabinet Balestas, demandent au tribunal de : 1°) condamner l'académie de Grenoble à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'auxiliaire de vie scolaire auprès de leur enfant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 ; 2°) condamner l'académie de Grenoble à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur fils n'a pu bénéficier de l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire lors de sa rentrée en sixième alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a conclu à la nécessité de cette assistance à raison de 12 heures par semaine ; - la carence de l'académie qui méconnaît le principe d'égal accès à l'instruction et à l'éducation garanti par le treizième alinéa de la Constitution de 1946, le protocole additionnel à la convention européenne et le code de l'éducation, est fautive ; - l'enfant a été stressé par les nombreux changements qu'impliquent l'entrée au collège et a dû s'adapter à un nouvel environnement sans assistance ce qui l'a pénalisé dans ses apprentissages ; il a ainsi subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qui peuvent être évalués à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public, - et les observations de Me Leurent représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 28 octobre 2020, M. et Mme B ont adressé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur fils lors de son entrée au collège en septembre 2019 du fait de l'absence de désignation d'une auxiliaire de vie scolaire. Les services de l'Etat ayant implicitement rejeté leur recours, ils demandent, dans la présente instance, l'indemnisation de leurs préjudices à hauteur de la somme de 3 000 euros. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. () " Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () " Selon l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () handicapés. / () ". Selon l'article L. 112-2 du même code : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. () ". 3. En outre, selon l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins de l'élève. La décision est prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en accord avec les parents et, lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet. 5. Il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant le 23 mai 2019 sur la demande de renouvellement présentée par M. et Mme B au profit de leur enfant, a estimé nécessaire la présence d'une auxiliaire de vie scolaire à raison de douze heures par semaine pour le suivi des apprentissages de l'enfant et de ses activités de la vie sociale et relationnelle. Les services de l'Etat à qui il incombait d'affecter à l'enfant l'aide nécessaire au bon déroulement de sa scolarité ne peuvent utilement se prévaloir des difficultés de recrutement rencontrées en 2019 qui sont uniquement liées à l'édiction d'une circulaire ministérielle modifiant la gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Dans ces conditions, la carence des services de l'Etat qui n'ont pu affecter au jeune A B un adulte chargé de l'accompagner dans sa scolarité avant le 1er janvier 2020, est fautive. Sur les préjudices : 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ont droit à l'indemnisation des préjudices certains directement liés à la carence fautive des services de l'Etat. Toutefois, s'ils font valoir que leur fils a été pénalisé dans ses apprentissages lors de son entrée au collège, ils ne versent au dossier aucun élément de nature à établir le préjudice allégué alors que le bulletin du premier semestre de l'année scolaire 2019/2020 transmis par le rectorat en défense ne met pas en évidence de difficultés rencontrées par l'élève au cours de la période comprise entre le 3 septembre 2019 et le 11 janvier 2020. De la même manière, les requérants ne justifient d'aucun préjudice moral ou trouble dans les conditions d'existence au cours des quatre mois de scolarité qui se sont déroulés sans aide extérieure. Par suite, la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme B doit être rejetée. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, C. ELa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101307_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel