TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101309_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2100112 le 19 janvier 2021, le 21 janvier 2022, le 14 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'imputabilité au service de la maladie de la requérante et a décidé de son maintien en disponibilité d'office pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale de lui accorder le bénéficie d'imputabilité au service de sa maladie ou de réexaminer sa demande d'imputabilité au service de son état de santé dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de réforme ne comprenait pas de représentant de l'administration ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le Centre national de la fonction publique territoriale, représenté par Me Bazin, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée a été substituée par la décision du 20 avril 2021 et que les moyens sont dirigés contre cette dernière. Il soutient également que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, deux mémoires, enregistrés sous le n° 2101309 le 15 juin 2021, le 14 juin 2022, le 14 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'imputabilité au service de la maladie de la requérante ; 2°) d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de la placer en congé maladie pour accident de service dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de réforme ne comprenait pas de représentant de l'administration et qu'elle n'a pas rendu son avis dans un délai raisonnable ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2021, le 20 juin 2022 et le 30 septembre 2022, le Centre national de la fonction publique territoriale, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Lerable, représentant Mme A, et de Me De Soto, représentant le Centre national de la fonction publique territoriale. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, agent territorial employé par le Centre national de la fonction publique territoriale, délégation de Normandie, a été placée en congé maladie ordinaire en 2014 pour une durée de 19 mois, puis a réintégré son administration. Elle a été placée en arrêt de travail le 31 mars 2016, prolongé jusqu'à son placement en disponibilité d'office pour raison médicale le 1er avril 2017. Suite à l'avis défavorable de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne en date du 12 octobre 2020, le Centre national de la fonction publique territoriale, par une décision du 5 novembre 2020, a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son état de santé et a confirmé son maintien en disponibilité d'office. Par une nouvelle décision du 20 avril 2021, le Centre national de la fonction publique territoriale a refusé l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme A. Ces deux décisions font l'objet du présent litige. 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le recours dont il était saisi. 4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 5 novembre 2020 a été rapportée par la décision du 20 avril 2021, cette dernière décision, qui fait l'objet d'un recours contentieux, ne revêt pas de caractère définitif. Par suite, le non-lieu à statuer contre la décision du 5 novembre 2020 n'est pas constitué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la base légale de la décision contestée : 5. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 6. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". 7. Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 8. Il ressort des pièces du dossier que la maladie qui a justifié la demande de Mme A a été diagnostiquée au plus tard le 28 octobre 2016, date à laquelle un psychiatre a diagnostiqué une " dépression d'épuisement de type burn-out avec asthénie intellectuelle intense, déficit mnésique et de concentration, plus troubles anxieux majeurs avec somatisation ", soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, sa demande était entièrement régie par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitées. Dès lors, le taux d'incapacité permanente de 25 % déterminé par l'article R. 461-8 précité n'est pas opposable pour la prise en compte de l'imputabilité de la maladie professionnelle de Mme A. En ce qui concerne l'erreur d'appréciation : 9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne présentait aucun signe de trouble dépressif avant sa reprise du travail suite à l'avis favorable d'aptitude en date du 6 novembre 2015. Le premier arrêt de travail du 31 mars 2016 fait état d'un état dépressif suite à des relations conflictuelles au travail. Les renouvellements ultérieurs par un médecin spécialiste psychiatre font état d'une dépression d'épuisement de type burn-out avec anxiété intellectuelle intense, corroborée par le témoignage, non contredit en défense, sur la période considérée d'une collègue de travail qui relate de façon circonstanciée une situation dégradée de reprise du travail de Mme A. Le témoignage fait état de ce que Mme A " a été traitée avec le plus grand dédain, () s'est trouvée réduite au silence de façon () humiliante, () " et que " son rôle dans le bureau () était tout à fait minoré. ". Ainsi, l'état de santé de Mme A présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter sa dégradation. Il n'est pas établi qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière permettraient de détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie dont souffre la requérante. En conséquence, en refusant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, l'administration a commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 5 novembre 2020 et du 20 avril 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions du directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de placer la requérante en congé maladie imputable au service implique nécessairement de prendre la décision de placement en congé maladie imputable au service à compter du 31 mars 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 5 novembre 2020 et 20 avril 2021 du Centre national de la fonction publique territoriale sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au Centre national de la fonction publique territoriale de prendre une décision de placement en congé maladie imputable au service à compter du 31 mars 2016 de Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Centre national de la fonction publique territoriale versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis N°s 2100112, 2101309
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2101309_20221021