TA21DESSEIX MélodyDESSEIX MélodyRenvoi
TA21 · DESSEIX Mélody — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101309_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mai 2021, 14 juin 2021 et 12 janvier 2022, M. B D, représenté par Me Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire en date du 12 avril 2021 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 8 avril 2021 à son encontre par le département de Saône-et-Loire pour le recouvrement d'une somme de 3 368,14 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. M. D soutient que : - le président du conseil départemental de Saône-et-Loire n'avait pas la compétence pour prononcer à son encontre une somme en sa qualité d'obligé alimentaire ; - le titre exécutoire est infondé en raison de l'incompétence du président du conseil départemental de Saône-et-Loire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le département de Saône-et-Loire conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Le département de Saône-et-Loire soutient que : - le requérant n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une la lettre en date du 4 octobre 2022, le président du Tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation relative à la mise en jeu et au montant de l'obligation alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Flandin substituant Me Costa représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a été admis à l'aide sociale le 16 décembre 2020 pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EHPAD " Hôtel Dieu " de Mâcon pour la période du 9 juillet 2020 au 30 septembre 2023. Une participation de 480 euros a été réclamée par le département de Saône-et-Loire au requérant, M. B D, fils de A D, en sa qualité d'obligé alimentaire. M. B D a contesté cette obligation par un courrier du 13 janvier 2021. Après le décès du père du requérant, le 7 février 2021, le département de Saône-et-Loire a adressé au requérant un courrier en date du 12 avril 2021 l'informant qu'il allait recevoir un avis de sommes à payer d'un montant de 3 368,14 euros pour la période comprise entre le 9 juillet 2020 et le 7 février 2021. Par sa requête, M. B D demande l'annulation de cette décision du 12 avril 2021 et doit être regardé comme formant opposition à l'avis des sommes à payer émis le 8 avril 2021 à son encontre par le département de Saône-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 3 368,14 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ". L'article R. 132-9 du même code dispose que " () La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. ". 3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoient que " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l'obligation alimentaire, seuls les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. Il suit de là que, même si elle tend à la décharge de l'obligation de payer des sommes recouvrées par le département de Saône-et-Loire, la requête de Mme B D, qui est relative à un titre exécutoire émis au titre de l'obligation alimentaire pour son père, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente () ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de M. D au tribunal judiciaire de Mâcon. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal judiciaire de Mâcon. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au département de Saône-et-Loire et au président du tribunal judiciaire de Mâcon. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, M. C La greffière, A. ROUSSHILE La République mande et ordonne au préfet de Saône-et -Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°2101309
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101309_20221025
Données disponibles
- Texte intégral