TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101310_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A B, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé les sanctions de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours dont deux jours en prévention et de déclassement d'emploi à titre disciplinaire, prononcées à son encontre le 8 décembre 2020, par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que la matérialité des faits qui lui sont reprochée n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, a fait l'objet de deux comptes rendus d'incident, le 6 décembre 2020 à 18h25, pour avoir, d'une part, été retrouvé, suite à une bagarre dans l'aile A2 Ouest, au sol avec un autre détenu, et, d'autre part, porté, un coup de poing à un surveillant et été positif au contrôle d'éthylotest. Par une décision du 8 décembre 2020, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention et l'a déclassé, à titre disciplinaire, de son poste au service général " maintenance soudure peintre ".
2. Par courrier du 17 décembre 2020, M. B a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 18 janvier 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux comptes rendus d'incident en date du 6 décembre 2020 et du rapport d'enquête établi le lendemain, que M. B a, le 6 décembre 2020, alors qu'il était sous l'emprise d'un état alcoolique, asséné un coup de poing à l'un des surveillants, qui était intervenu à la suite d'une bagarre le mettant en cause avec un autre détenu. Si l'intéressé fait valoir que le visionnage de la caméra de vidéosurveillance ne révèle aucune violence physique commise à l'encontre du surveillant et de l'autre détenu, il ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier que son avocat a indiqué aux membres de la commission de discipline qu'il n'avait pas eu accès aux bandes de vidéosurveillance. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la décision de relaxe dont il a bénéficié le 16 décembre 2020 dès lors que celle-ci concerne d'autres actes de violence, commis le même jour, lesquels ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire distincte. Par ailleurs, si M. B fait mention, dans ses écritures, d'une erreur commise par l'administration pénitentiaire sur les faits en cause du fait de sa confusion avec un autre détenu, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer cette allégation. Enfin, s'il réfute avoir été en état d'ébriété au moment des faits reprochés, il ressort toutefois des mentions du rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a lui-même déclaré ne plus se souvenir de ces faits, étant alcoolisé. En outre, il a également reconnu, devant les membres de la commission de discipline, avoir bu " deux verres et demi " d'alcool. Des lors, la décision de sanction contestée n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Clément Dormieu.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2101310_20231013
Données disponibles
- Texte intégral