TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101311_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Stinco, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 janvier 2021 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour un montant de 765,94 euros et de la décharger de l'obligation de payer la somme en résultant ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire attaqué, en ce qu'il ne comporte pas la mention des bases de liquidation, est irrégulier en la forme ; - le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a méconnu l'article 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 en procédant à un rappel de traitement pour la période du mois de novembre 2020 au cours de laquelle elle était en arrêt maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Coussy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique ; - les observations de Me Stinco, représentant Mme A ; - et les observations de Me Geny, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée en qualité d'agent de service hospitalier par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux par contrat à durée déterminée (CDD) valable du 1er au 30 octobre 2020, renouvelé pour la période du 1er au 31 novembre 2020. A la suite d'une chute entre son domicile et son travail qualifiée d'accident de service, Mme A a été placée en arrêt de travail du 5 au 30 novembre 2020. Le 12 janvier 2021, le CHU de Bordeaux a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 765,94 euros correspondant à un trop-perçu de salaire au titre du mois de novembre 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". 3. En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 4. En se prévalant d'une irrégularité en la forme du titre exécutoire en litige, Mme A doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il résulte toutefois de l'instruction que le titre exécutoire en litige mentionne que la somme de 765,94 euros correspond à un remboursement de traitement sur contrat à durée déterminée à raison d'un " accident du travail " et de " 17 jours couvrant la période du 10 novembre au 30 novembre 2020 ". De telles mentions, qui permettaient de comprendre que la somme à payer correspondait à un trop-versé de rémunération au titre du mois de novembre 2020 à raison d'un accident de service ayant conduit à un congé de 17 jours sur la période d'exécution du CDD, étaient de nature à mettre Mme A en mesure de discuter les bases de la liquidation. Par ailleurs, le titre exécutoire en cause était accompagné du bulletin de paie du mois de décembre 2020, qui faisait mention des éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 12 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret : " 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ; / () Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret. / () ". 6. Mme A soutient qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 6 février 1991, elle était en droit de percevoir son plein traitement au titre du mois de novembre 2020 alors même qu'elle était placée en arrêt de travail pour accident de service du 5 au 30 novembre 2020. Le CHU de Bordeaux, qui ne conteste pas que la requérante était soumise aux dispositions du décret du 6 février 1991, fait toutefois valoir sans être contredit que l'intéressée a cumulé, au titre du mois de novembre 2020, la perception de son plein traitement versé par le centre hospitalier, avec des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Par application de l'article 2 du décret du 6 février 1991, ces indemnités journalières devaient venir en déduction du plein traitement de Mme A. Par suite, c'est à bon droit que le CHU de Bordeaux a émis un titre exécutoire à l'encontre de Mme A pour avoir remboursement du trop-versé. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 12 janvier 2021 ni par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme en résultant. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public défendeur présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2101311_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel