TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101311_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. A D, représenté par Me Raphaël Tachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais l'a radié des cadres pour abandon de poste ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Boulonnais le versement à son conseil d'une somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les mises en demeure préalables ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'est pas établi qu'elles étaient régulières dans leur teneur ; - l'abandon de poste n'est pas caractérisé ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'un agent incarcéré reste en position d'activité et ne peut donc faire l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la communauté d'agglomération du Boulonnais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 14 heures. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A D, adjoint technique territorial principal de deuxième classe, a été affecté en qualité d'agent du service de nettoiement au service de la collecte des déchets ménagers de la communauté d'agglomération du Boulonnais (CAB) à compter du 1er janvier 2017, à la suite du transfert de cette compétence dévolue antérieurement aux communes de cet établissement public de coopération intercommunale. Par un arrêté en date du 24 août 2020, le président de la CAB a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 24 août 2020. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-225 du 17 juillet 2020, régulièrement publié le jour même, M. C B, douzième vice-président, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment toute décision relative aux ressources humaines et moyens généraux, parmi lesquels figurent, notamment, les mesures de radiation des cadres pour abandon de poste, du président de la communauté d'agglomération du Boulonnais, lequel avait lui-même reçu, par une délibération du 9 juillet 2020 du conseil communautaire, délégation, en particulier, en ce même domaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. Il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle la mise en demeure adressée à l'agent concerné a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant un courrier, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes, suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier qu'une première mise en demeure de reprendre ses fonctions, adressée le 27 juillet 2020 à M. D au dernier domicile connu par la CAB, puis retournée à son expéditeur le 13 août 2020 avec la mention " pli avisé et non réclamé , ne fixait aucun délai à l'intéressé pour reprendre son service, une seconde mise en demeure, qui comportait une telle mention, a été adressée à ce même domicile par un pli dont l'intéressé a été avisé le 6 août 2020 et qui a été retourné le 13 août 2020 à la CAB avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 août 2020 serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de remise de ces courriers de mise en demeure. Si M. D fait également valoir que son épouse avait joint par téléphone, le 21 juillet 2020, son supérieur hiérarchique pour l'informer, de son incarcération à compter du 18 juillet 2020, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de cette dernière rédigée le 18 février 202, et ce alors que la CAB justifie, par la production à l'instance du planning de congés du supérieur hiérarchique du requérant, que celui-ci était absent le 21 juillet 2020. Enfin, si M. D met en cause le caractère régulier de ces mises en demeure quant à leur contenu, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé d'une telle allégation. Il en résulte que la situation d'abandon de poste est caractérisée, le requérant n'établissant pas avoir accompli les diligences nécessaires pour informer en temps utile son employeur de son absence du fait de son incarcération ou pour lui communiquer l'adresse à laquelle il pouvait recevoir ses correspondances. 6. D'autre part, si le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation au motif qu'un agent incarcéré, qui reste en position d'activité, ne peut faire l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5, que, l'abandon de poste n'est pas, en l'espèce, caractérisé par l'incarcération du requérant mais par le fait que l'intéressé n'a pas donné de suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées par la CAB et qu'il n'a pas signalé à son employeur l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait de reprendre son poste. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 août 2020. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la communauté d'agglomération du Boulonnais et à Me Raphaël Tachon. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101311_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel