TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101312_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. Major a saisi le tribunal d'un litige relatif à une décision de refus de remise gracieuse d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active. Il soutient que : - il est de bonne foi ; il ne savait pas qu'en résidant en Jamaïque, il ne pouvait plus percevoir le revenu de solidarité active ; ses situations financière et personnelle ne lui permettent pas d'honorer cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 9 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - les conclusions de M. Sabatier, rapporteur public ; - et les observations des représentants de la caisse d'allocations familiales et du conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 7 septembre 2020 reçu le 18 septembre 2020, M. Major a demandé une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active. Par décision du 23 août 2021, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande. M. Major doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision qu'il produit à l'instance. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige résulte d'un changement de situation du requérant qu'il n'a pas déclarée. Ainsi, il a été constaté qu'il avait changé d'adresse étant étudiant en Jamaïque depuis l'année 2016. Or, et alors qu'il n'était pas résidant en France, il a perçu le revenu de solidarité active durant les mois de novembre 2017 à octobre 2019 générant un indu de 11 620,40 euros. Si le requérant soutient qu'il est de bonne foi, il a indiqué au contrôleur avoir caché sa situation sur les conseils de tiers. Il n'ignorait donc pas son obligation de déclaration de changement de situation. Par ailleurs, sa situation réelle n'a été découverte qu'à la faveur d'un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, et au regard de la durée durant laquelle la situation a perduré et de l'importance des sommes indument allouées au titre du revenu de solidarité active, ces omissions répétées doivent être regardées comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant en conséquence de fausses déclarations au sens de l'article L.246-46 du code de l'action sociale et des familles faisant obstacle à ce que soit accordée une réduction ou une remise de dette des indus de revenu de solidarité active en litige, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la précarité de sa situation financière. 5. Par suite, M. Major n'est pas fondé à demander l'annulation la décision du 23 août 2021 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 620,40 euros. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. Major est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Major et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 202La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE N°210131
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1052 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101312_20221202
Cour de Cassation18 février 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:C210131Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2101312_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel