TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101313_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 novembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 30 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a prononcé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de la réintégrer en première année de formation. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que, d'une part, elle n'a pas pu participer à la totalité de la séance de la section pédagogique et que, d'autre part, le rapport la concernant ne lui a pas été communiqué avant la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est une aide-soignante expérimentée et que son projet professionnel est toujours resté le même. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 11 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Louis Hodebar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022 à 12 heures. Par un courrier du 6 septembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au réexamen de la demande de redoublement de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formations paramédicales ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, aide-soignante, a intégré l'institut de formation en soins infirmiers du CHU de la Guadeloupe le 4 septembre 2020 aux fins de préparer le diplôme d'Etat d'infirmier. Par un courrier du 28 juillet 2021, elle a été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de cet établissement le 27 août 2021 afin que celle-ci se prononce sur sa demande de redoublement. Par une décision du 3 septembre 2021, cette section a prononcé son exclusion définitive de cette formation. Cette décision lui a été notifiée par la directrice de l'institut le 9 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : " La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant. ". Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé : " () Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 48 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation. / () / Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants () ". Enfin, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : () 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants. () Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les mêmes de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / () ". 3. La requérante soutient que le rapport établi par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers préalablement à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne lui a pas été communiqué. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B n'a acquis que 27 crédits européens en première année de formation et a demandé son redoublement. Par un courrier du 28 juillet 2021, elle a été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants devant se tenir le 27 août 2021. Si ce courrier informait l'intéressée de la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix, il ne mentionnait ni qu'il était accompagné d'une copie de son dossier, ni la possibilité de le consulter. De plus, si la décision attaquée vise le rapport sur la situation de Mme A B établi par la directrice de l'institut, il ressort uniquement des mentions portées sur cette décision que ce rapport a été transmis par l'équipe pédagogique à la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants, et non à l'intéressée. Enfin, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que la requérante ait eu communication de son dossier et de ce rapport motivé. Mme A B, n'ayant pas pu prendre connaissance de ces documents avant la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'étant tenue le 27 août 2021, elle a été privée d'une garantie. Dès lors, la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a prononcé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers est entachée d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a prononcé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la demande de redoublement présentée par Mme A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 septembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a prononcé l'exclusion définitive de Mme A B de la formation en soins infirmiers est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la demande de redoublement présentée par Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé M-L. Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101313_20221011
Données disponibles
- Texte intégral