TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101314_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale de 1 779 euros, se rapportant à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, d'une part, et la décision du 4 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette sur cet indu d'allocation de logement sociale, d'autre part. M. A soutient que : - il ne comprend pas pourquoi il doit rembourser cette somme ; - il est de bonne foi : un agent de la caisse d'allocations familiales lui a indiqué qu'il avait le droit de percevoir les sommes qui lui sont réclamées ; - il est au chômage et se trouve dans l'incapacité de reprendre actuellement le travail en raison d'une opération qu'il vient de subir. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Manche demande le rejet de la requête et à la condamnation de M. A au paiement du trop-perçu d'allocation de logement sociale au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport du magistrat désigné a été prononcé au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Suite à la rectification des ressources de M. B A, la caisse d'allocations familiales de la Manche lui a notifié le 28 avril 2021 un trop perçu d'allocation de logement sociale de 1 779 euros, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. M. A a formé une demande de remise gracieuse le 17 mai 2021, qui a été rejetée par la caisse d'allocations familiales le 4 juin 2021. Par cette requête, M. A conteste le bien-fondé de la créance et sollicite une remise de sa dette. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale a pour origine la mise à jour de la situation familiale de M. A qui avait déclaré en janvier 2021 être séparé de sa concubine depuis le mois de novembre 2019 et a confirmé cette information le 19 février 2021, alors qu'il avait précédemment déclaré en avril 2020 être en concubinage depuis le 1er mai 2018. Toutefois, à la suite d'un appel téléphonique destiné à éclaircir l'incohérence, un agent de la caisse d'allocations familiales de la Manche a relevé, au cours d'un appel téléphonique du 8 mars 2021, que M. A n'était pas séparé et vivait toujours en concubinage, ce que celui-ci a reconnu, depuis le 1er mai 2018. Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement: a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " () les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". 4. Il résulte de l'instruction que la prise en compte par la caisse d'allocations familiales de la Manche de la situation familiale réelle de M. A, qui avait indiqué dans sa déclaration effectuée par internet le 27 janvier 2021 être séparé de sa conjointe depuis le 1er novembre 2019, a entrainé un rappel d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 779 euros au titre de la période de janvier à décembre 2020. Dès lors que M. A a reconnu qu'il vivait toujours en concubinage avec la même personne au cours de la période en litige, la caisse d'allocations familiales de la Manche était fondée, en application des dispositions précitées des articles R. 822-2 et R. 822-3 du code la construction et de l'habitation, à procéder à un nouveau calcul de son droit à l'allocation de logement sociale au regard des ressources de chaque membre du couple, ce qui a entrainé un indu d'allocation de logement sociale à hauteur du montant non contesté de 1 779 euros. Le moyen tiré d'une absence de bien-fondé de l'indu doit ainsi être écarté. Sur la demande de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Dans les conditions rappelées au point 4, au regard en particulier des incohérences entachant les déclarations de M. A, celui-ci doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations au sens de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Manche : 9. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la caisse d'allocations familiales sont irrecevables et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Manche sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le vice-président désigné, signé X. C La greffière, signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101314_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel