TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101314_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2021, 18 février 2022 et 13 avril 2022, Mme A B demande au tribunal 1°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la surprime exceptionnelle dite " covid-19 " ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser une somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle répond au critère n°2 de la note de service du 16 juillet 2020 fixant les critères d'éligibilité à la surprime de 1 000 euros prévue par l'article 8 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020, dès lors qu'elle a été déplacée dans une autre unité et a effectué au moins 35 heures de travail effectif dans cette nouvelle affectation. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier 2022 et 28 mars 2022, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison du caractère purement confirmatif de la décision de refus ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce ses fonctions, depuis 2017, à l'institut du handicap psychique du centre hospitalier de Niort. Par un courrier électronique du 27 juillet 2020, elle a demandé à bénéficier du versement de la surprime exceptionnelle dite " covid-19 " prévue par l'article 8 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020. Sa demande a été implicitement rejetée le 28 septembre 2020. Par un courrier du 6 janvier 2021, elle a réitéré sa demande qui a été implicitement rejetée le 15 mars 2021. 2. En vertu des articles 3 et 4 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020, les personnels des établissements publics de santé situés dans les départements les plus touchés par l'épidémie de covid et dont la liste est fixée en annexe du décret perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros alors que ceux ayant exercé dans les établissements des autres départements se voient octroyer une prime exceptionnelle de 500 euros. L'article 8 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 8 juin 2020, prévoit toutefois que " par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de l'épidémie de covid-19 dans les établissements situés dans les départements " qui n'étaient pas parmi les plus touchés par l'épidémie, la liste des services et du nombre d'agents concernés par l'application de ce régime dérogatoire étant transmise par chaque établissement à l'agence régionale de santé dont il relève. 3. Il appartient aux chefs d'établissement de faire application, sous le contrôle du juge, des critères énoncés à l'article 8 du décret du 14 mai 2020 et, par suite, de relever le montant de la prime lorsque l'agent concerné a dû faire face à un surcroît significatif de sa charge de travail résultant soit de la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19, soit de circonstances exceptionnelles d'exercice induites par la gestion sanitaire de l'épidémie. 4. Par une note de service du 16 juillet 2020, le directeur du centre hospitalier de Niort a fixé trois critères d'éligibilité à cette surprime, à savoir : " 1°) les professionnels ayant exercé dans une unité covid et pris en charge des patients covid (au moins une journée de travail effectif dans cette unité) / 2°) les professionnels ayant été déplacés dans une autre unité (au moins 35h de travail effectif dans cette nouvelle affectation) / 3°) les professionnels ayant été directement et particulièrement impliqués et mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire (avoir exercé au moins 70h de travail effectif) ". Il a également précisé que " le versement de la prime se fera dans la limite de 40% des effectifs ", conformément à l'article 8 du décret du 14 mai 2020. 5. Dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. 6. La requérante soutient qu'elle répond au critère n°2 de la note de service du 16 juillet 2020, dès lors qu'elle a été déplacée de l'unité " réseau réhab " vers une unité spéciale localisée au centre d'expertise autisme adultes (CEAA), créée pour accueillir des patients issus d'une autre unité de psychiatrie dénommée " La Lisière ", elle-même transformée en unité covid. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a effectivement fait l'objet d'un déplacement dans une autre unité et y a exercé plus de 35 heures de travail effectif, répondant ainsi au critère n°2 défini par la note de service du 16 juillet 2020. 7. Toutefois, le directeur du centre hospitalier de Niort, contraint par une dotation correspondant à 40% maximum des effectifs de l'établissement, a conservé un pouvoir d'appréciation et a pu légalement accorder en priorité cette surprime à des agents ayant été amenés à prendre directement en charge des patients atteints du covid ou particulièrement sollicités sur la période concernée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Niort. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La Greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2101314_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel