TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2101314_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer qui leur a été adressée le 11 décembre 2020 par le comptable public du centre des finances publiques du Loiret en vue du recouvrement de la somme de 110 655,34 euros. Ils soutiennent qu'il doit être tenu compte de la procédure d'appel qu'ils ont engagée devant la cour administrative d'appel de Nantes à l'encontre de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 avril 2020 rejetant pour irrecevabilité leur requête tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur émis le 6 juin 2018 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret pour le recouvrement d'une somme de 100 775 euros. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'appel formé par les époux A à l'encontre des actes de poursuite dont ils ont fait l'objet à raison des créances contestées n'est pas suspensive de l'action en recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était associé de la SARL Coté Déco et de la SAS Habitat Gaz qui ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2014 et 2015. Tirant les conséquences de ces contrôles, l'administration a notifié à M. et Mme A, par une proposition de rectification du 12 décembre 2017, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. Les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018 pour des montants de 66 681 euros au titre de l'année 2014 et de 34 094 euros au titre de l'année 2015. Dans le cadre du recouvrement de ces créances le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret a notifié une mise en demeure aux époux A le 11 décembre 2020. Par courrier adressé à l'administration le 8 février 2021, ils ont contesté cette mise en demeure au motif qu'ils ont déposé auprès de la cour administrative d'appel de Nantes une requête en appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 avril 2020 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande en annulation des avis à tiers détenteurs émis le 6 juin 2018 par le comptable public pour le recouvrement de ces mêmes créances. Par une décision du 27 février 2021, l'administration a rejeté leur demande. M. et Mme A, par la présente requête, contestent cette décision. 2. Les requérants, à l'appui de leurs conclusions devant être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuite émis à leur encontre, font valoir qu'à la date de la mise en demeure, leur contestation des précédents actes de poursuite était en cours d'examen devant la cour administrative d'appel de Nantes. Toutefois, le moyen est inopérant dès lors que l'existence d'un contentieux relatif à de précédents actes de poursuites est sans incidence sur le caractère exigible des sommes faisant l'objet de la mise en demeure en litige dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques du Centre Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Stéphane C Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2101314_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel