TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101314_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mars, 29 octobre 2021 et 4 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Serhan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé, pour irrecevabilité, de faire droit à son recours administratif préalable formé contre la décision de la commission locale sud-ouest du 4 février 2020 prononçant à son encontre une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de dix-huit mois assortie d'une pénalité financière de 3 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours administratif n'était pas tardif ; la décision de la commission locale sud-ouest du 4 février 2020 ne lui a pas été notifiée de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 29 juillet 2020, date à laquelle il a eu connaissance de l'existence de cette décision ; l'adresse inscrite sur l'avis de passage des services de La poste est incomplète et ne mentionne ni le bâtiment, ni le numéro de son appartement ; la décision attaquée ne mentionnait pas les voies et délais de recours tels que modifiés par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; en application de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de recours courait jusqu'au 10 septembre 2020 ; dans sa décision du 21 décembre 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a prononcé un non-lieu à la sanction prise à son encontre en tenant compte du doute quant à la bonne réception de la décision du 4 février 2020 du fait du caractère incomplet de son adresse et, par conséquent, du caractère intentionnel de la soustraction à l'interdiction prononcée ; - la sanction est disproportionnée ; il pouvait légitimement penser que la sanction du 8 janvier 2019 ne concernait que son activité à titre personnel et non pas de la société Angels wings dont il est le gérant ; cette sanction n'est pas mentionnée dans l'extrait k-bis de la société Angels wings ; une sanction de quatre mois d'interdiction temporaire d'exercice a été prononcée contre la société Angels wings pour les mêmes faits, de sorte que la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois apparaît disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le recours administratif préalable du 26 août 2020 était tardif ; - à titre subsidiaire, la sanction est proportionnée. Par ordonnance du 6 janvier 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Serhan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est le gérant des sociétés Les experts cq et Angels wings, qui exercent des activités de sécurité privée. Le 23 février 2018, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé à un contrôle de l'activité de la société Les experts cq. Par une décision du 19 mars 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest a infligé à M. A une interdiction temporaire d'exercer toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois mois. Un nouveau contrôle a été effectué le 17 mai 2019 au cours duquel il a été relevé que M. A ne respectait pas l'interdiction temporaire d'exercice prononcée à son encontre. Suite à ces constatations, la CLAC sud-ouest a, par une décision du 4 février 2020, prononcé une interdiction d'exercer toute activité prévue par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de dix-huit mois, ainsi qu'une pénalité financière de 3 000 euros. Par un courrier reçu le 31 août 2020, M. A a formé un recours contre cette décision auprès de la commission nationale du CNAPS, qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du 7 janvier 2021. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS aux conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " Aux termes de l'article R. 632-11 du même code, alors en vigueur : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. " Aux termes de l'article R. 633-9 de ce code, alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. ". 3. En vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 entrée en vigueur le lendemain et de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives () " Aux termes du I de l'article 15 de la même ordonnance : " Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. " Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, () forclusion, () irrecevabilité, () ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. " Il résulte de ces dispositions combinées que les délais de recours échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont recommencé à courir le 24 juin 2020, pour leur durée initiale et dans la limite de deux mois. 4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. D'une part, M. A soutient que la décision du 4 février 2020 ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors que l'adresse inscrite sur le courrier recommandé, qui ne mentionnait ni le bâtiment ni le numéro de son appartement, était incomplète. A supposer que cette dernière circonstance soit avérée et alors que le courrier recommandé mentionne " apt 35 ", il ressort des pièces du dossier que ce pli a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ", avec la date du 8 février 2020 comme étant celle de sa présentation à l'intéressé, ainsi que la mention " instance-Lormont-Genicart ". Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, attestent par elles-mêmes du dépôt d'un avis de passage assorti de la mise en instance du pli recommandé en cause, sans que l'omission de la lettre du bâtiment n'ait eu aucune incidence sur la distribution effective du courrier. Dans ces conditions, la décision du 4 février 2020 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 8 février 2020. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours de deux mois pour former le recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions précitées de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure. 6. D'autre part, en application des dispositions rappelées au point 2 du présent jugement, le délai de deux mois dont disposait M. A pour former un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 4 février 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours, expirait en principe le 8 avril 2020. Toutefois, en vertu des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 citées au point 3, les délais de recours échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont recommencé à courir le 24 juin 2020, pour leur durée initiale et dans la limite de deux mois, soit jusqu'au 24 août 2020 à minuit. Au surplus, les ordonnances précitées, applicables à des recours qui peuvent avoir été introduits avant leur entrée en vigueur, ne prévoient pas que la notification des décisions administratives à l'origine des recours doive mentionner le report du point de départ du délai de recours qu'elles instaurent. Par conséquent, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A le 29 août 2020, selon ses écritures, était tardif. La fin de non-recevoir opposée par le CNAPS, tirée de la tardiveté de la requête, doit, en conséquence, être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, M. C La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101314_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel