TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101314_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 octobre 2021, 11 novembre 2021 et 22 mars 2022, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a prononcé à son égard la mesure de suspension prévue à l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au CHU, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2021 et de la rétablir à cette date dans ses droits à traitement ;
3°) de condamner le CHU à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- l'obligation d'information et la formalité de l'entretien ont été négligées ;
- cette mesure a pour effet de porter atteinte à l'exercice de la liberté syndicale ;
- elle a pour effet de porter atteinte à ses droits à l'avancement ;
-sa réintégration est intervenue à compter du 7 octobre 2021, alors que le justificatif de vaccination a été produit le 6 octobre 2021 ;
-elle a subi un préjudice moral et financier du fait de l'atteinte à l'exercice de ses fonctions syndicales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 février et le 14 juin 2022, le CHU de La Réunion, représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme A, qui s'est volontairement abstenue de transmettre en temps utile le certificat de vaccination dont elle disposait depuis le 24 septembre 2021, ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la mesure de suspension du 29 septembre 2021 ;
- aucun des moyens qu'elle soulève n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par les décrets n° 2021-1059 du 7 août 2021 et n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Paraveman, avocate du CHU de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée en date du 29 septembre 2021, le directeur général du CHU de La Réunion a prononcé à l'encontre de Mme A, attachée principale d'administration hospitalière, la mesure de suspension prévue à l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, en précisant que cette mesure prenait effet à la date de sa notification, qu'elle était applicable " jusqu'à production par l'intéressée d'un justification de vaccination ou de contre-indication à la vaccination " et que l'intéressée était privée de rémunération durant la période de suspension.
2. Le CHU fait valoir que Mme A, dont les agissements dépourvus de bonne foi sont directement à l'origine de la décision de suspension qu'elle attaque, ne justifie pas d'un intérêt à agir. Il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui était en possession du certificat de vaccination requis dès le 24 septembre 2021, soit cinq jours avant que n'intervienne la décision de suspension encourue du fait de la non-justification d'une situation régulière au regard de la nouvelle obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021, s'est délibérément abstenue de transmettre en temps utile à son employeur le document qui, comme elle ne pouvait l'ignorer, notamment parce que cela avait été rappelé à l'ensemble des agents de l'établissement par des notes de service diffusées les 26 août, 2 septembre et 10 septembre 2021, lui permettait de ne pas s'exposer à la mesure de suspension prévue à l'article 14 de cette loi, ayant au contraire fait le choix d'attendre le prononcé d'une telle mesure pour enfin adresser à son employeur, à la date du 6 octobre 2021, le certificat de vaccination qui était en sa possession depuis plus de dix jours. S'étant ainsi placée en situation de provoquer une mesure de suspension dont elle aurait pu aisément éviter la survenance si elle avait agi de bonne foi, Mme A ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision du 29 septembre 2021. Au surplus, il y a lieu de constater qu'à la date d'introduction de la requête, à savoir le 10 octobre 2021, le CHU avait déjà pris, le 7 octobre 2021, une décision mettant fin à la mesure de suspension à compter du 6 octobre 2021,
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 900 euros à verser au CHU de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au CHU de la Réunion la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M.Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
N. TOMILe président,
M.-A AEBISCHER
La greffière,
S. BALJOUKY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2101314_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel