TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101315_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 8 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 juin 2021 par lequel le maire de Serra-di-Ferro a délivré à M. A B un permis de construire en vue de la régularisation du changement de destination d'un hangar agricole en habitation et d'une cuisine, d'une piscine et d'une pergola édifiés sans autorisation, sur la parcelle cadastrée section A n° 178, située au lieudit " Capisara ". Le préfet soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce que le projet s'implante sur un terrain entouré de parcelles vierges de construction, les habitations les plus proches se situant à environ 900 mètres du projet ; il méconnaît l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme qui interdit de déroger aux dispositions de l'article L. 121-8, dès lors que le projet porte sur un changement de destination ; - le projet méconnaît le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'il se situe dans les espaces ressources pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle et les espaces naturels, sylvicoles et pastoraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Serra-di-Ferro, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Serra-di-Ferro. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 30 avril 2021 en mairie de Serra-di-Ferro une demande de permis de construire en vue de la régularisation, d'une part, du changement de destination d'un hangar agricole existant en habitation et, d'autre part, de l'édification d'une cuisine, d'une piscine et d'une pergola, sur la parcelle cadastrée section A n° 178, située au lieudit " Capisara ". Par l'arrêté du 28 juin 2021, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. D'autre part, l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dispose : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ". 5. Dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables. 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que le projet de régularisation des travaux réalisés par M. B se situe dans un espace vierge de constructions, les premières habitations se trouvant à plus de 800 mètres desdits travaux. Dès lors, ce projet ne s'implante pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Ainsi que la commune de Serra-di-Ferro le soutient en défense, lesdits travaux constituent, par leur emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, le simple agrandissement de cette construction et non pas une extension d'urbanisation. Toutefois, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, les travaux correspondant à un changement de destination d'une installation nécessaire à l'activité agricole ne permettent pas de déroger à la règle d'extension d'urbanisation prescrite à l'article L. 121-8. Dès lors, alors qu'en tout état de cause, les travaux projetés ne sont pas nécessaires à la préservation de la construction existante et au respect des normes, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu'en régularisant une telle transformation, ainsi que la création d'une cuisine, d'une piscine et d'une pergola se rattachant nécessairement à cette résidence, l'arrêté litigieux a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC et de l'article L. 121-10 du même code. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Serra-di-Ferro du 28 juin 2021. 8. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Serra-di-Ferro une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Serra-di-Ferro du 28 juin 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Serra-di-Ferro présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Serra-di-Ferro et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2101315_20230627
Données disponibles
- Texte intégral