TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101315_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme D A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à la suppression de son signalement du système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision méconnaît les dispositions du 3ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 5 août 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour présider la chambre du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- Mme A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1987, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 24 mars 2021, le préfet de la Guyane a pris le jour même un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a une fille, née le 18 octobre 2020, de sa relation avec un ressortissant haïtien, M. B C, bénéficiaire de la qualité de réfugié en vertu d'une décision du 29 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile et titulaire d'une carte de résident. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Guyane, Mme A établit, par les pièces versées au dossier, la communauté de vie avec M. C depuis la naissance de leur enfant. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de priver l'enfant, soit de la présence de son père dans l'hypothèse où elle partirait avec sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas où elle resterait avec son père. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cette enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, en outre, d'annuler par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Sur les autres conclusions :
5. D'une part, eu égard à la décision annulée, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a aussi lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ".
7. Eu égard à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté pris le 24 mars 2021 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de faire procéder à l'effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Guyane.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. BERNABEU
La première conseillère, présidente d'audience,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANORAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101315_20230706
Données disponibles
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