TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101316_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme E A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et de qualification juridique car sa fille D est française ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante dominicaine née en 1984, est entrée sur le territoire français en 2018. Elle a sollicité le 31 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective. 4. Il est constant que Mme A C est entrée en France en juillet 2018. Elle a donné naissance en France à une fille, D, le 14 mars 2019. Cette enfant porte le nom de son père, M. B, qui est un ressortissant français et l'a reconnue le 18 mars 2019. Dans ces conditions, la circonstance, qui n'est au demeurant établie par aucune pièce du dossier, que ce père ne serait pas le père biologique de l'enfant est parfaitement sans incidence sur la valeur légale de la reconnaissance de paternité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré une adresse commune avec la requérante et sa fille, le jour de sa naissance, et il est produit la carte d'identité de ce dernier, faisant figurer également cette adresse, au 66 bis avenue de la liberté à Cayenne. La requérante produit en outre de nombreuses photos et preuves de sa vie commune avec le père de l'enfant et de l'entretien de sa fille par ce dernier, notamment en ce qui concerne son habillage et les démarches pour obtenir pour cette dernière un passeport. Elle établit ainsi que le père de son enfant contribue à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, Mme A C est fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 août 2021 portant refus de délivrance de titre de séjour doit être annulé. 6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2021 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2101316_20231023
Données disponibles
- Texte intégral