TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101317_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mai 2021, le 15 septembre 2021, le 7 juin 2022, et le 16 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission des recours des militaires le 31 août 2020 et dirigé contre la décision du 3 août 2020 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et plus particulièrement de la protection juridictionnelle, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle est fondée dès lors qu'il a été victime d'une dénonciation calomnieuse de la part d'une brigadière placée sous ses ordres dans le cadre d'un signalement " Stop Discri " ; - la décision en litige n'a pas pris en compte la gravité et le caractère abusif des accusations formées par la brigadière à son encontre, en réaction à la notation dont elle a fait l'objet ; - elle n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces du dossier ; - bien que l'enquête administrative ait conclu au caractère non fondé des actes de discrimination qui lui ont été reprochés, sa hiérarchie lui reproche d'avoir commis une faute personnelle d'une particulière gravité lui causant un préjudice considérable ; - la direction générale de la gendarmerie nationale est responsable de ne pas l'avoir réhabilité comme il lui incombait de le faire dans le cas d'un " Stop Discri abusif " ; - la brigadière a été influencée par un gendarme qui a été son complice dans le déclenchement du dispositif " Stop Discri ". Par des mémoires enregistrés le 22 avril 2022 et le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de refus de protection fonctionnelle en date du 3 août 2020 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. - à titre subsidiaire, le ministre doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tenant au fait que l'action en justice pour laquelle M. A demande la protection fonctionnelle apparaît manifestement dépourvue de chance de succès. Par un courrier du 16 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 24 mars 2021, en tant qu'elle est confirmative de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire. La réponse au moyen d'ordre public présentée par M. A a été enregistrée le 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de M. A. Une note en délibéré produite par M. A a été enregistrée le 2 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui appartient au corps des officiers de la gendarmerie nationale, a été nommé, le 1er août 2017, à la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Mortagne-au-Perche. Il était alors titulaire du grade de capitaine. En septembre 2018, une brigadière a signalé à la cellule d'écoute de la plateforme de signalement " Stop Discri " des propos inappropriés tenus par le capitaine A à son égard. Le 29 septembre 2018, l'intéressé a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la brigadière. Le 12 décembre 2018, il a présenté, dans le cadre de cette plainte, une demande de protection fonctionnelle qui lui a été accordée par une décision du 6 février 2019. Le 27 mars 2019, M. A a retiré sa plainte. Le 19 juin 2020, M. A a présenté une nouvelle demande de protection fonctionnelle en vue de " relancer sa plainte pour dénonciations calomnieuses " à l'encontre de la brigadière auteure du signalement. Par une décision du 3 août 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Le recours préalable obligatoire, présenté le 31 août 2020, a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de l'intérieur en date du 24 mars 2021 dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. 3. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, le ministre de l'intérieur a relevé, après avoir rappelé que la plainte qui fait l'objet de la demande de protection fonctionnelle faisait suite à une première plainte déposée pour les mêmes faits puis retirée après que la protection fonctionnelle lui ait été accordée, que si l'enquête administrative avait conclu à l'absence de comportement discriminatoire du capitaine A envers la brigadière à l'origine du signalement " Stop Discri " et au caractère non répréhensible, pénalement comme disciplinairement, des propos tenus par celui-ci, il n'en ressortait pas pour autant que le signalement en cause avait été motivé par une volonté de nuire à M. A, ni que l'auteure de celui-ci avait adopté un comportement caractérisant l'une des atteintes visées à l'article L. 4123-10 du code de la défense contre lesquelles l'administration doit protéger ses agents. Le ministre a, en outre, rappelé que l'enquête administrative avait mis en évidence que les propos du capitaine A avaient pu être perçus comme blessants et conduit le général commandant adjoint à attirer son attention, par une lettre d'observations, sur la manière dont il s'adressait à ses subordonnés. 4. En premier lieu, Monsieur A reproche au ministre de l'intérieur de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des pièces du dossier établissant les contradictions, imprécisions, exagérations et propos mensongers tenus par l'auteure du signalement et, par suite, de ne pas avoir appréhendé correctement la gravité et le caractère répété des agissements de celle-ci. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'enquête administrative, sur laquelle s'est fondé le ministre de l'intérieur dans la décision en litige, a mis en évidence le caractère infondé des faits dénoncés par la brigadière à l'encontre du capitaine A, en relevant notamment l'incohérence de certains des propos tenus par l'auteure du signalement. Le rapport établi par le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale de l'Orne le 2 novembre 2018 fait ainsi expressément le constat d'une " nette distorsion " entre l'audition de la brigadière et le message transmis par celle-ci à l'un de ses collègues rapportant les propos qui auraient été tenus par le capitaine A, au cours d'une conversation téléphonique, au sujet de son apparence physique. Néanmoins, il ressort de ce rapport, ainsi que d'autres pièces du dossier et notamment du rapport du commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Orne du 9 novembre 2018, que cette discordance reflète non une volonté de nuire au capitaine A par la diffusion intentionnelle de propos malveillants et mensongers mais d'une perception déformée de l'échange téléphonique en cause, due notamment à une certaine immaturité, une difficulté de l'agent à se contrôler en suite notamment de la notation dont elle a fait l'objet de la part du capitaine A, un manque de discernement, accentué par un défaut d'encadrement de ses supérieurs hiérarchiques et la présence dans son entourage d'agents ayant un comportement hostile à la hiérarchie. La brigadière y est notamment décrite comme ayant été " réellement blessée par une situation qui aurait avantageusement pu être traitée localement par l'intermédiaire de la chaîne de concertation. Vraisemblablement mal conseillée, elle apparaît néanmoins sincère dans sa démarche et ne semble pas être animée par une intention délibéré de nuire à son supérieur ". Cette analyse est, en outre, confirmée par le procès-verbal de l'audition de la brigadière dont les propos, qui traduisent la perception qu'elle a eue de son échange téléphonique avec le capitaine A, ne caractérisent aucune volonté de déformer sciemment les faits, ainsi que le relève le ministre de l'intérieur dans la décision en litige. Dans ces conditions, la circonstance que les allégations de discrimination formulées par la brigadière à l'encontre de M. A aient été jugées infondées par l'administration n'est pas de nature à elle seule à caractériser un acte de dénonciation calomnieuse, justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle en application de l'article L. 4123-10 du code de l'urbanisme cité au point 2, alors que les pièces du dossier ne faisaient pas état d'éléments caractérisant une volonté de l'auteure du signalement de travestir la réalité. 5. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la demande de protection fonctionnelle qu'il a formée dans la perspective du dépôt d'une nouvelle plainte pour dénonciation calomnieuse à raison des faits précédemment évoqués est motivée par la réaction de sa hiérarchie à son égard, à la suite de la procédure de signalement " Stop Discri ". Il soutient avoir fait l'objet de sanctions, consistant notamment en l'envoi d'une lettre d'observations par son supérieur hiérarchique lui demandant de veiller à la manière dont il s'adressait à ses subordonnés, au lieu d'une lettre de soutien visant à le rétablir dans ses droits, ainsi que par une décision de refus d'inscription au tableau d'avancement en date du 5 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vivement réagi à la lettre d'observations du 3 décembre 2018, qui avait pour seul objet de l'alerter sur la nécessité de veiller à ne pas manquer de tact et à ne pas tenir à ses subordonnés des propos pouvant être blessants, en sollicitant le relèvement de son commandement, avant de se raviser. Il a également adressé à ses supérieurs hiérarchiques divers courriers par lesquels il a remis en cause le sérieux et la partialité de la procédure d'enquête administrative. Ce comportement a été jugé incompatible avec les qualités attendues d'un officier supérieur, conduisant au rejet de sa demande d'inscription au tableau d'avancement. Ces circonstances, qui sont directement liées au comportement adopté par M. A à la suite de la réception de la lettre d'observations du 3 décembre 2018, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'appui du recours dirigé contre la décision portant rejet de la demande de protection fonctionnelle sollicitée dans le cadre du dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse dirigée contre la brigadière à l'origine du signalement " Stop Discri ". 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir ni la demande de substitution de motifs soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par M. A, qui n'est pas au demeurant représenté par un avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Mireille Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2101317_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel