TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101318_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département de réexaminer son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que : - La requête est irrecevable, faute de comporter des moyens de droit ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller; - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 15 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a retiré son agrément d'assistante maternelle. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Les conclusions présentées par Mme B, dirigées contre la décision du 15 février 2021, sont appuyées par un récit des circonstances de ce retrait, mais ne sont assorties d'aucun moyen de droit. Elles sont, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevables, et doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101318
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101318_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel