TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101319_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux exercé le 23 décembre 2020 tendant au paiement ou à l'attribution de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) pour 85 heures 12 minutes ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution du crédit d'heures réclamé au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les motifs de la décision attaquée ne lui ont pas été communiqués ; - la décision attaquée méconnaît l'article 1.1.3.3 de l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale en date du 18 octobre 2002. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; - l'instruction du 19 septembre 2016 modifiant l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale en date du 18 octobre 2002 ; - l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, gardien de la paix de la police nationale, affectée au centre de rétention administrative de Nîmes, demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par son supérieur hiérarchique à sa demande d'octroi ou d'indemnisation de 85 heures 12 minutes représentatives de jours d'aménagement et de réduction de temps de travail (ARTT). 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. La requérante ne justifie pas avoir sollicité, dans le délai de recours contentieux suivant la décision implicite de rejet contestée, la communication des motifs de cette décision. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / () ". Selon l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État : " Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire () / le régime cyclique () / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir.". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / () / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l'un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l'organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis. ". 5. Selon l'article 1.1.3 de l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux modalités de la mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'ils sont soumis à un régime cyclique de travail, bénéficient : () d'un crédit annuel d'heures A.R.T.T. ". Selon les dispositions de l'article 1.1.3.3. de la même instruction modifiées par l'article 5.1.2.4 de l'instruction NOR/INT/C/03/0002/C du 10 janvier 2003 applicable jusqu'à l'entrée vigueur de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 : " En régime cyclique. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail en vigueur bénéficient uniformément et annuellement de l'attribution de 12 jours A.R.T.T. dont l'équivalent horaire est fixé, pour chacun d'entre ces jours, à 8h21 (durée de la vacation moyenne du cycle 4/2) ". Et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 relative à la mise en œuvre, en 2006, dans la police nationale, de la journée de solidarité prévoit que " pour un service à temps plein, les agents soumis à un régime cyclique de travail autre que de type 4/2 bénéficient, au 1er janvier 2006, de l'ouverture d'un crédit non plus de 12 mais de 11 vacations ARTT d'une valeur de 8h21 chacune () ". Cette instruction prévoit également que le nombre de vacations indemnisées est fixé à huit. 6. Enfin, selon l'article 33 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale : " Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38h58. Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 215h40 ARTT dont 25h03 sont indemnisées. Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120h15 ARTT dont 66h48 sont indemniséesCe cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées. Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents ". En vertu de l'article 81 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ". 7. L'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 modifiée et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 ouvraient droit à l'intéressée, jusqu'au 31 décembre 2019, à un crédit annuel de onze vacations ARTT d'une valeur de 8 heures et 21 minutes chacune dont huit sont indemnisées. Il s'ensuit que Mme C s'est vue à juste titre vu octroyer annuellement un crédit de 25h03 ARTT. 8. En troisième lieu, à supposer que la requérante ait entendu présenter un moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale, l'intéressée ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de cet arrêté, entrant en vigueur le 1er janvier 2020, pour en demander une application rétroactive à sa situation antérieure au 31 décembre 2019. 9. En quatrième et dernier lieu, si la requérante a soutenu dans sa demande du 23 décembre 2020 que les agents travaillant selon d'autres cycles que le sien auraient obtenu depuis 2017 un crédit de jours RTT supérieur, elle indiquait elle-même dans cette demande que ces agents ont alors dû effectuer un travail effectif annuel de 1 600 heures, alors que l'intéressée effectuait une durée annuelle de temps travaillé de 1 523 heures en bénéficiant d'un repos de pénibilité spécifique, et ne se trouvaient donc pas dans la même situation juridique. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer une rupture d'égalité de traitement des agents de police nationale travaillant selon un régime cyclique. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101319_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel