TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101319_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme D A épouse B, représentée par Me Guizol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France à la fin de l'année 2017, munie d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 21 juin 2023. Elle a sollicité le 11 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues à compter du 1er mai 2021, les dispositions L. 434-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à cette demande. Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Mme A épouse B est mariée depuis le 24 avril 2018 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 janvier 2027. Par ailleurs, à l'exception d'un séjour effectué dans son pays d'origine au cours des mois d'août et septembre 2018, elle réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2017. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Corse-du-Sud a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A épouse B. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud. 4. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A épouse B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé T. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2101319_20231019
Données disponibles
- Texte intégral