TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101320_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 2 août 2022, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office National des Forêts (ONF) a rejeté sa demande de réexamen de la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office National des Forêts de réexaminer sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office National des Forêts la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les critères d'évaluation des candidats à la promotion, prévus par la note de service du 18 septembre 2020, ne permettent pas de déterminer quels sont les candidats les plus méritants ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que sa fiche de proposition 2020 démontre qu'elle répond aux critères de la note de service du 18 septembre 2020 et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les candidats placés devant elle au sein de sa direction territoriale sont plus méritants. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l'Office National des Forêts conclut au rejet de la requête. L'ONF fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement en litige en tant que Mme B n'y figure pas, dès lors que ce tableau présente un caractère indivisible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a intégré l'Office National des Forêts en 1982 et, à compter du 1er juillet 2013, l'intéressée a été promue secrétaire administratif de classe supérieure. Le 18 septembre 2020, les lignes directrices de gestion 2020-2024 relatives à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels ont été diffusées par note de service. Le 11 mars 2021, le tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 a également été diffusé par note de service. Par courrier du 8 avril 2021, Mme B a sollicité le réexamen de sa situation, demande rejetée par une décision du directeur général de l'ONF du 26 mai 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021 en tant qu'elle n'y figure pas, ainsi que la décision du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 24 avril 2012 : " Les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture exercent leurs fonctions : () 2° A l'Office national des forêts ; " et aux termes de l'article 11 du même décret : " () le nombre maximal de secrétaires administratifs de classe supérieure pouvant être promus au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif () des secrétaires administratifs de classe supérieure relevant de la même autorité de rattachement et réunissant les conditions pour cet avancement de grade () ". Il résulte de ces dispositions qu'un tableau d'avancement comportant un nombre maximum de fonctionnaires présente un caractère indivisible. Ainsi, une requête par laquelle un fonctionnaire demande l'annulation de la décision refusant de l'inscrire sur un tableau d'avancement est irrecevable. 3. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au titre de l'année 2021. Il ressort des pièces du dossier que le nombre maximal de secrétaires administratifs de classe supérieure pouvant être promus au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle par l'ONF a été fixé à quatre. Or les effectifs inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2020 correspondent à ce nombre. Dès lors que le nombre maximum de secrétaires administratifs de classe exceptionnelle pouvant être promus était atteint, Mme B ne pouvait plus obtenir son inscription à ce tableau d'avancement. Ainsi, le tableau d'avancement en litige, qui présente un caractère indivisible, ne peut être contesté en tant qu'un agent n'y figure pas. En conséquence, Mme B a présenté des conclusions à fin d'annulation qui sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'Office National des Forêts. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Guitard, première conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à l'Office National des Forêts, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101320_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel