TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2101321_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B C soumet au tribunal un litige relatif à l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'absence d'antécédents et des conséquences de cette suspension sur sa vie professionnelle et personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2021, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet du Doubs a suspendu, pour une durée de cinq mois, le permis de conduire de M. C au motif que ce dernier, le 6 juin 2021, a été interpellé après avoir commis un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. - Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 3. Il ressort de l'arrêté contesté, dont les mentions ne sont pas contestées, que, lors du contrôle de vitesse dont M. C a fait l'objet, le 6 juin 2021 vers 17h35 sur le territoire de la commune de Marchaux-Chaudefontaine, le gendarme, agent de police judiciaire, a constaté avec un appareil homologué que l'intéressé roulait à une vitesse retenue de 131 km/h sur une voie dont la vitesse était limitée à 80 km/h. 4. Compte tenu de la gravité de l'infraction, analysée au point 3, commise par M. C, dont la vitesse retenue était supérieure de 51 km/h à la vitesse maximale autorisée, le préfet du Doubs n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation. Les circonstances, à les supposer même établies, que M. C n'aurait eu auparavant aucun antécédent judiciaire et que la suspension de son permis de conduire serait susceptible d'entraîner des conséquences négatives sur sa situation professionnelle et personnelle restent, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2101321_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel