TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101321_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. C B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D A ; 2°) d'enjoindre au préfet d'accorder une autorisation de regroupement familial dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2022 et 24 février 2023, le préfet de l'Isère conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient qu'il a répondu favorablement à la demande de regroupement familial le 24 mai 2022 et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat ; - les observations de Me Aboudahab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, a le 5 mars 2018 sollicité le préfet de l'Isère afin d'obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D A. Par décision attaquée du 31 décembre 2020 le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial. 2. Dans ses dernières écritures, le préfet de l'Isère produit d'une part sa décision du 24 mai 2022 par laquelle il a informé M. B qu'il avait décidé d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D A et d'autre part une copie d'écran attestant de l'entrée en France de cette dernière le 27 août 2022. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. B, la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, F. Doulat La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2101321_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel