TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101321_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A B, représenté par Me Olivier Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 9 septembre 2018, un point à la suite d'une infraction commise le 2 novembre 2018 et quatre points à la suite d'une infraction constatée le 13 décembre 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du 11 décembre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré six points de ce capital à la suite d'une infraction relevée le 15 janvier 2020 et a prononcé la perte de validité de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer ce même permis, reconstitué des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les retraits de points sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils n'ont pas été précédés de la délivrance de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'illégalité de ces retraits de points, qu'il est recevable à invoquer dès lors que ces décisions ne lui ont pas été notifiées, prive de base légale la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs à l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; - l'arrêté du 4 décembre 2014 relatif au paiement immédiat des amendes forfaitaires des contraventions constatées par procès-verbal électronique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 avril 2024 à partir de 10h45. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur a, le 11 décembre 2020, procédé au retrait de six points du capital du permis de conduire de M. A B D la suite d'une infraction commise le 15 janvier 2020 et prononcé la perte de validité de ce permis. Le courrier destiné à porter à sa connaissance ces décisions récapitule également les retraits de points antérieurs auquel il a été procédé à la suite d'infractions commises les 9 septembre et 2 novembre 2018 ainsi que le 13 décembre 2019. M. B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait d'un point consécutif à l'infraction commise le 2 novembre 2018 : 2. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation de M. B, issu du système national des permis de conduire, au sein duquel est procédé à l'enregistrement notamment de toutes décisions portant modification du nombre de points, que le point retiré à la suite de l'infraction relevée le 2 novembre 2018 a, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, été restitué le 13 mai 2019, soit antérieurement à l'enregistrement des conclusions tendant à l'annulation de ce retrait de point et à la décision prononçant la perte de validité du permis de conduire du requérant. Cette décision ne procède pas de la prise en compte de ce point retiré. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision retirant un point à la suite de cette infraction relevée le 2 novembre 2018 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation des autres retraits de points : 3. M. B soutient que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée au titre de chacune des infractions, pour la poursuite desquelles la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en œuvre. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du retrait de deux points, consécutif à l'infraction commise le 9 septembre 2018 : 4. La délivrance, préalablement à l'établissement de la réalité de l'infraction, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité d'un retrait de points. Lorsque la procédure d'amende forfaitaire est mise en œuvre, l'information doit porter sur le fait que le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction, dont la qualification doit être précisée, et entraîne un retrait de points, ainsi que sur l'existence du traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer un droit d'accès. 5. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions figurant à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du même code est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention. Cet avis comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. M. B a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée le 9 septembre 2018 au moyen d'un radar automatique. Le requérant ne produit pas l'avis de contravention, qu'il a nécessairement reçu, correspondant à cette infraction. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve de de la délivrance, à l'intéressé, de l'information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un total de deux points du capital du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 9 septembre 2018 doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des retraits de quatre et six points, consécutifs respectivement à l'infraction commise le 13 décembre 2019 et le 15 janvier 2020 : 8. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par une juridiction pénale ayant statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu contester cette infraction, l'omission de la formalité d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la légalité du retrait de points résultant de cette condamnation. 9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 13 décembre 2019 a été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 17 février 2020 par le juge de proximité d'Angers. Il ressort de ce même relevé que la réalité de l'infraction qu'il a commise le 15 janvier 2020 a été également constatée par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 20 août 2020 par le tribunal de grande instance d'Angers. En conséquence, le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'illégalité les retraits de quatre et six points procédant respectivement de ces infractions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un total de dix points du capital du permis de conduire de M. B à la suite des infractions relevées les 13 décembre 2019 et le 15 janvier 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant la perte de validité du permis de conduire : 11. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 7 et 10 que les conclusions tendant à l'annulation des trois retraits de points qui ont concouru à faire perdre l'intégralité des points dont était doté le capital du permis de conduire de M. B doivent être rejetées. En conséquence, la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis de conduire n'est pas privée de base légale. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de rétablir les points illégalement retirés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. M. B étant la partie perdante dans la présente instance, sa demande tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, D. C La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2101321_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel