TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101322_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, Mme D A, épouse C, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Cestas. Elle soutient que dès lors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un produit d'épargne versé en 2019, son revenu fiscal de référence est inférieur au seuil d'application du dégrèvement d'office prévu au 1 et au 2 de l'article 1417-II-bis du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Elouafi, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1414C du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis () ". Aux termes du II bis de l'article 1417 de ce code : " 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 732 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 722 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. ". Enfin, aux termes du IV de l'article 1417 du même code : " 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. / Ce montant est majoré : (). / c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au 1 du II et au II bis de l'article 125-0 A (). ". 2. Il résulte de ces dispositions combinées que pour l'application du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414C précité, le revenu fiscal de référence de l'année précédente s'entend du montant net des revenus et des plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente majoré, le cas échéant des revenus de capitaux mobiliers soumis à prélèvement libératoire. 3. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence calculé conformément aux dispositions précitées et dont a disposé Mme A au titre de l'année 2019 s'élève à 37 706 euros. Il tient compte à bon droit, ainsi qu'il a été dit au point 2, de la rente viagère à titre gratuit perçu en 2019, d'un montant de 14 407 euros. Il excède la limite prévue par les dispositions du II bis de l'article 1417 précité pour que Mme A puisse bénéficier du dégrèvement d'office sollicité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation litigieuse en faisant valoir qu'il n'y aurait pas lieu d'inclure dans le revenu fiscal de référence le montant de la rente retirée d'un contrat d'épargne. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. BLe greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2101322_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel