TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2101322_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B C soumet au tribunal un litige relatif à l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'absence d'antécédents et des conséquences de cette suspension sur sa vie personnelle ; - il ne conduisait pas sous l'emprise de stupéfiants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 avril 2021, pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, le préfet du Territoire de Belfort a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de conduire de M. C au motif que ce dernier, le 10 avril 2021, conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Tout d'abord, il résulte des dispositions des articles L. 224-7, L. 235-1, L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route que, lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal constatant le délit de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, lequel est puni de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet territorialement compétent, après avoir procédé aux vérifications appropriées, peut notamment prononcer, à titre provisoire, la suspension du permis de conduire de l'intéressé sans être tenu, alors, de respecter le délai spécifique de cent vingt heures mentionné à l'article L. 224-2 du même code. 3. Il ressort des pièces du dossier que préfet du Territoire de Belfort a été saisi du procès-verbal établi le 10 avril 2021 par un officier de police judiciaire du peloton motorisé de Belfort qui, mentionnant que l'épreuve de dépistage salivaire de M. C s'était révélée positive au cannabis, a constaté le délit de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le préfet du Territoire de Belfort a dès lors pu légalement, le 15 avril 2021, se fonder sur ce procès-verbal pour décider de prononcer la suspension du permis de conduire de M. C en application de l'article L. 224-7 du code de la route. 4. Ensuite, en se bornant à produire les résultats, au demeurant peu lisibles, d'un examen sanguin réalisé six jours après le contrôle routier, le 16 avril 2021, mentionnant que la famille des cannabinoïdes n'avait pas été détectée et des résultats de biochimie urinaire effectuées le 10 juin 2021, soit deux mois après ce contrôle, précisant que le dépistage de cannabis s'était révélé négatif, M. C, compte tenu des différentes substances ou plantes classées comme stupéfiants qui existent et des dates auxquelles ces analyses ont été effectuées, n'établit pas que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de fait en indiquant qu'il avait conduit, le 10 avril 2021, sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 5. Enfin, les circonstances, à les supposer même établies, que M. C n'aurait eu auparavant aucun antécédent judiciaire et que la suspension de son permis de conduire serait susceptible d'entraîner des conséquences négatives sur sa situation personnelle restent, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2101322_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel