TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101323_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 8 février 2021 par laquelle le centre des finances publiques demande à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) de lui verser la somme de 15 440,68 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Sainte-Sophie la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du titre exécutoire n° 765 du 27 juin 2019 émis à son encontre ; ce titre exécutoire, qui a d'ailleurs été annulé par un jugement du 27 juin 2019 par le juge administratif, est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur et se trouve dépourvu de sa signature ;il est insuffisamment motivé en ce qu'il est dépourvu de toute indication permettant de comprendre comment la somme qui lui est réclamée a été liquidée, méconnaissant en cela les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - la décision du 2 juillet 2019 retirant ce titre exécutoire n° 135 du 5 février 2019 est illégale dès lors qu'elle est intervenue au-delà du délai de 4 mois, ce qui entaché d'illégalité le titre exécutoire n° 765 du 27 juin 2019 - l'EHPAD n'établit pas le bien-fondé de la créance en litige ; - les dispositions de l'article 17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ont été méconnues ; - la saisie administrative à tiers détenteur méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; Une copie de cette requête a été communiquée le 10 mars 2021 à l'EHPAD Sainte-Sophie qui a été mis en demeure le15 juillet 2021 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022 par une ordonnance du 28 juillet précédent. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 23 novembre 2023, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EHPAD Sainte-Sophie (Tarn-et-Garonne) a émis le 5 février 2019 à l'encontre de Mme A, agent de service au sein de cet établissement, un titre exécutoire n° 135 lui réclamant le paiement d'une somme de 15 440,68 euros. Par une requête n°191005, Mme A a contesté la légalité de ce titre et a demandé à être déchargée de son paiement. Le 2 juillet 2019, l'EPHAD a procédé au retrait de ce titre exécutoire et émis un nouveau un titre exécutoire n°765 du 27 juin 2019, portant sur le même montant. Le 8 février 2021, le comptable de l'EHPAD a notifié une saisie administrative à tiers détenteur sur le fondement de ce titre exécutoire n°765. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur et de la décharger du montant de 15 440,68 euros. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : " 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ". Et cet article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé devant le juge de l'exécution. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Mme A a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 8 février 2021valant commandement de payer un indu de pensions, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. En conséquence, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation de sa dette en ce que celle-ci constitue une créance non fiscale d'un établissement public de santé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris en ce qu'elles portent sur les frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dalbin et à l'EHPAD Sainte-Sophie. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, V. JORDALa présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministère de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101323_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel