TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101324_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2021 et le 15 septembre 2021, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 portant inscription sur liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi des agents de maitrise territoriaux sans examen professionnel, en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision du 9 mars 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du niortais a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du niortais d'élaborer une nouvelle liste d'aptitude sur laquelle il figurera. Il soutient que : -la décision est insuffisamment motivée ; -la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2021 et 26 janvier 2022, la communauté d'agglomération du niortais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la lettre du 10 décembre 2020 sont irrecevables dès lors que celle-ci présente un caractère purement informatif ; - les conclusions dirigées contre la décision de refus d'inscription sur la liste d'aptitude sont irrecevables dès lors que la liste d'aptitude présente un caractère indivisible ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-547 du 6 mai 1988 ; - le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la communauté d'agglomération du niortais. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, titulaire du grade d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe, a été recruté en qualité d'électromécanicien par la ville de Niort en 1993 puis a intégré les services de la communauté d'agglomération du niortais en 2000. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le président de la communauté d'agglomération du niortais a établi la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi des agents de maitrise territoriaux sans examen professionnel. Par un courrier du 25 janvier 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette liste en tant qu'il n'y figure pas. Par une décision du 9 mars 2021, le président de la communauté d'agglomération du niortais a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du niortais d'élaborer une nouvelle liste d'aptitude sur laquelle il figurera. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 3. La décision refusant d'inscrire un agent sur une liste d'aptitude n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées, dès lors que la promotion interne ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : / 1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° En application des dispositions de l'article 36 de la même loi. ". Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; () ". 5. L'autorité administrative n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur le projet de liste d'aptitude soumis à la commission administrative paritaire. Elle doit toutefois d'une part, préalablement à la présentation du projet de liste d'aptitude, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de liste. 6. Le requérant soutient qu'il remplit toutes les conditions statutaires et locales pour être inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi des agents de maitrise territoriaux sans examen professionnel. Il fait valoir qu'il a une ancienneté de onze ans dans le grade d'adjoint technique principal de 1ère classe et que le poste qu'il occupe actuellement est ouvert aux agents de maitrise. S'il est mentionné dans sa fiche d'entretien professionnel 2019 qu'il " a pris en responsabilité le contrôle réglementaire électrique et a mené à bien la tâche seul en faisant preuve de souplesse dans la planification des interventions du contrôleur " et qu'il a réalisé un " bon suivi des tâches de fond conférées ", il ressort des pièces du dossier que l'accès au cadre d'emploi des agents de maitrise est examiné au regard de critères votés à l'unanimité par le comité technique lors de sa séance du 5 novembre 2019. Or, M. B ne démontre pas remplir l'intégralité de ces critères, notamment celui relatif à la maitrise des procédures de la commande publique. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 19 novembre 2020, qu'alors que le supérieur hiérarchique direct de M. B est en " situation de fragilité depuis un long moment " et que cette circonstance rend difficile l'évaluation de la valeur professionnelle de l'intéressé, Mme C, directrice du pôle eau, a estimé que M. B " n'a pas montré ses capacités à exercer des fonctions d'agent de maitrise ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'inscrire M. B sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi des agents de maitrise territoriaux sans examen professionnel, le président de la communauté d'agglomération du niortais aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la communauté d'agglomération du niortais. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2101324_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel