TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101324_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 074 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à Mme C une remise partielle de sa dette de 2 074 euros relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Par la requête susvisée, Mme C demande la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme C a pour origine une déclaration tardive de sa part de sa situation professionnelle, sans que la bonne foi de celle-ci ne soit toutefois en cause, une remise partielle de sa dette lui ayant au demeurant été accordée à hauteur de 25%. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que le quotient familial du foyer de Mme C, tel que calculé le 24 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, s'élève à 961 euros par personne et par mois. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites par l'intéressée qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Par suite, la demande de remise de dette supplémentaire de Mme C ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101324_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel