TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101324_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2021 et 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rakotonirina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de paris et de jeux relevant des sociétés Pari mutuel urbain (PMU) et de La Française des jeux (FDJ), ainsi que la décision du 18 juin 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au même ministre d'émettre un avis favorable sur sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée au regard des faits reprochés et de ses conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Rakotonirina, représentant de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, gérant d'un bar et d'un magasin de vente d'alimentation générale situé à Bras-Panon, a sollicité auprès du Pari mutuel urbain (PMU) et de La Française des jeux (FDJ) une autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs et hippiques et de jeux de loterie. Le 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur a informé le PMU et la FDJ que les informations issues de l'enquête administrative concernant M. B ne lui permettaient pas d'émettre un avis favorable à cette demande. Le 18 juin 2021, à la suite d'un recours gracieux formé par M. B, le ministre de l'intérieur a confirmé son avis défavorable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2021, ainsi que la décision du 18 juin 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d'autorisation ou d'agrément, délivrés par l'Etat. " Aux termes de l'article R. 322-18-1 du même code : " Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2. / () ". Aux termes de l'article R. 322-22-1 du même code : " Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2. / () " Aux termes de l'article R. 322-22-5 du même code : " Lorsque le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2. / () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 27 avril 2018, M. B a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de grande instance de Saint-Denis pour avoir frauduleusement obtenu une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emplois sur la période du 12 avril 2015 au 14 mai 2017. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que lors de son audition, réalisée au cours de l'enquête administrative effectuée dans le cadre l'instruction de sa demande d'autorisation, M. B a tenté de dissimuler l'existence de cette condamnation. Ainsi, au regard de ses éléments, et notamment de la nature de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que sa demande d'autorisation devait faire l'objet d'un avis défavorable. 4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure contestée est justifiée par la nécessité de prévenir un risque d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social et que l'avis défavorable émis par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que M. B poursuive son activité de gérant d'un bar et d'un magasin de vente d'alimentation générale. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait disproportionnée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2101324_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel