TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101326_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 février 2021 et le 28 juin 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 et du 18 octobre 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 457,35 euros pour les années 2017, 2018 et 2019 et d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé sa demande de remise gracieuse ;
2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif contre la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 052,21 euros pour la période de novembre 2017 à septembre 2020 et sa demande de remise gracieuse ;
3°) de diminuer le montant de sa dette ;
4°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
5°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2020 et l'aide exceptionnelle de solidarité.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il a été privé de son droit de communication garanti par l'article L. 144-21 du code de la sécurité sociale ;
- il n'est pas résident à l'étranger ;
- il conteste avoir fraudé ;
- à titre subsidiaire, il conteste le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le département de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au
1er juillet 2022 à 12h, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année. A l'issue d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 9 septembre 2020, des trop-perçus ont été constatés, à savoir 17 052,21 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2017 à septembre 2020 et 457,35 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2017, 2018 et 2019. A la suite de la notification de ces sommes par une décision du 14 octobre 2020 en ce qui concerne le revenu de solidarité active et la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2017 et deux décisions du 18 octobre 2020 en ce qui concerne les primes exceptionnelles de fin d'année pour les années 2018 et 2019, M. C a formé deux recours administratifs respectivement en date du 6 novembre 2020 et du
28 décembre 2020 par lesquels il a contesté le bien-fondé de ces indus et en a demandé la remise gracieuse. Par une décision du 10 décembre 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active et a rejeté sa demande de remise gracieuse. Le recours présenté devant la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles :
" Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Le cinquième alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dispose que les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active " réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d'allocations familiales " sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
4. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L'article
L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé.
5. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
6. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait sollicité la communication des pièces qui auraient été obtenues par l'exercice du droit de communication et qui auraient pu fonder un rappel des prestations versées. D'autre part, il résulte également de l'instruction que pour retenir le fait que le requérant résidait plus de trois mois par an hors du territoire national, le service s'est fondé sur des éléments recueillis lors de la visite sur place de l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, au cours de laquelle le requérant a été informé de la possibilité de cette dernière de faire usage du droit à communication et non sur des documents qui auraient été portés à sa connaissance par la mise en œuvre de ce droit. En tout état de cause, à supposer que M. C ait entendu soulever l'absence de communication du rapport d'enquête avant l'adoption de la décision attaquée, dont il n'a jamais demandé communication, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue de ce contrôle. Dès lors, M. C, qui au demeurant a fait obstacle au premier contrôle en ne répondant aux sollicitations de l'enquêteur, n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie est irrégulière en raison du défaut de communication du rapport d'enquête ou des pièces obtenues par le droit de communication. Le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article
R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ".
8. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. Si M. C conteste la remise en cause de ses droits au revenu de solidarité active et l'indu ont il fait l'objet, il ne conteste toutefois ni l'existence des séjours à l'étranger ni leur durée. A cet égard, il résulte du rapport d'enquête réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne que M. C a effectué des séjours à l'étranger du 8 novembre 2017 au 1er février 2018, du 26 mars 2018 au 19 mai 2018, du 4 juin 2018 au 15 décembre 2018, du 4 avril 2019 au 23 décembre 2019 et du 29 janvier 2020 au 7 septembre 2020. La date de ces séjours résulte des consultations des passeports français et ivoirien du requérant. Si M. C soutient, d'une part, qu'il ignorait l'existence d'une obligation de déclarer les séjours à l'étranger et leur durée maximale de 92 jours, et, d'autre part, qu'il a été empêché de revenir sur le territoire national en raison tout d'abord de son état de santé puis en raison de l'épidémie de Covid-19, de telles circonstances sont sans incidence sur la nécessité de prendre en compte sa résidence permanente à l'étranger durant la période litigieuse, d'autant que la crise sanitaire n'est survenue qu'au mois de mars 2020. Si le requérant fournit au tribunal des captures d'écran d'échanges avec le consulat, ces documents, non datés, ne sont pas de nature à prouver que le requérant ait satisfait à son obligation de déclarer ses séjours à l'étranger. Par suite, l'intéressé ne remplissait pas, au cours de la période litigieuse, la condition de résidence posée par L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors que ses séjours à l'étranger ont excédé la durée de trois mois. Au surplus, il apparaît que l'absence de déclaration aux services de la caisse d'allocations familiales, réitérée dans le temps, par M. C de ses nombreux séjours à l'étranger caractérise un manquement à ses obligations déclaratives. Si M. C conteste avoir cherché à frauder, cet élément est en tout état de cause indifférent en ce qui concerne la détermination du montant de l'indu. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne aurait commis des erreurs dans la détermination du montant réclamé. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 052,21 euros pour la période de novembre 2017 à septembre 2020.
Sur les conclusions relatives à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
10. Les décrets du 27 décembre 2017, du 14 décembre 2018 et du 10 décembre 2019 visés plus haut, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité, prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut au mois de décembre 2017, 2018 et 2019 à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Les mêmes décrets précisent que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci.
11. Premièrement, si le requérant entendait contester la régularité de l'indu des primes exceptionnelle de fin d'année, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. Deuxièmement, il résulte de ce qui précède que le droit de M. C au revenu de solidarité active au titre de la période litigieuse a été légalement remis en cause. Ne pouvant être regardé comme ayant eu la qualité d'allocataire, l'intéressé n'était pas éligible à l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par suite, M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la récupération de la somme indûment perçue à ce titre.
Sur les conclusions relatives aux demandes de remise gracieuse :
12. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". D'autre part, les décrets du 27 décembre 2017, du 14 décembre 2018 et du 10 décembre 2019 visés plus haut prévoient que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci et que la dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime exceptionnelle de fin d'année ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
14. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
15. En l'espèce, ainsi que cela a été dit au point 9, l'indu de revenu de solidarité active provient de ce que M. C n'a jamais déclaré à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ses différents séjours à l'étranger. L'absence de déclaration aux services de la caisse d'allocations familiales, réitérée dans le temps, par M. C de ses nombreux séjours à l'étranger caractérise un manquement à ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant commis de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une remise gracieuse tant en ce qui concerne le revenu de solidarité active qu'en ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d'année.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de Seine-et-Marne et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2101326_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel