TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101326_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, complétée par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a confirmé la décision du 3 février 2021 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 6 267,57 euros constitué sur la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 4°) de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité ; 5°) subsidiairement de prononcer la remise de l'indu ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de l'Aube le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte ni la signature de son auteur ni la mention de ses nom, prénom et qualité ; - la décision attaquée ne mentionne ni les bases de liquidation de la créance ni les modalités de calcul ; - l'indu est en partie prescrit ; - le refus de remise est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. Enfin, l'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1 précité. 3. La décision de la commission de recours amiable en date du 12 avril 2021 ne comporte pas la signature de son auteur ni la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. Dans l'hypothèse où la commission de recours amiable aurait désigné un président, il appartenait à celui-ci de signer la décision. Dans l'hypothèse où aucun président n'aurait été désigné, il appartenait à chacun des membres de la commission d'apposer sa signature sur la décision. La circonstance que la notification de cette décision comporte la signature de la secrétaire de la commission de recours amiable, cette dernière, n'ayant pas la qualité de présidente de cette instance pas plus que celle de membre cette commission et aucune disposition ne prévoyant que les membres de la commission puissent déléguer leur signature, n'est pas de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube du 12 avril 2021 confirmant l'indu de prime d'activité d'un montant de d'un montant de 6 267,57 euros mis à sa charge pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020. 5. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de lui rembourser les sommes récupérées au titre de l'indu de prime d'activité, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de prime d'activité. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 avril 2021 de la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales de l'Aube confirmant un indu de prime d'activité à la charge de M. B pour un montant de 6 267,57 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de rembourser à M. B les sommes éventuellement récupérées au titre de l'indu de prime d'activité annulé au point précédent, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu de prime d'activité. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOT No 2101326
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101326_20221020
Données disponibles
- Texte intégral