TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2101326_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 23 septembre 2021, Mme B D, représentée par Me Sable, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune du Menil-Scelleur à lui verser une provision de 17 320,42 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Menil-Scelleur une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est fondée à demander la somme de 17 320,42 euros au titre du règlement du marché ayant pour objet la restauration et la préservation de l'ensemble de vitraux de l'église Saint-Hilaire. Cette créance repose sur une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2021 et 23 janvier 2023, la commune du Menil-Scelleur, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Pour demander la condamnation de la commune du Menil-Scelleur au paiement d'une provision, Mme B D soutient qu'elle détient sur elle une créance de 17 320,42 euros au titre du règlement du marché ayant pour objet la restauration et la préservation de l'ensemble de vitraux de l'église Saint-Hilaire. Toutefois, il résulte du rapport de l'expert que les travaux exécutés par l'Atelier D Vitrail dans le cadre dudit marché ne sont pas conformes aux règles de l'art et que l'ouvrage réalisé est impropre à son usage et à sa destination. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation de la commune du Menil-Scelleur envers la requérante ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées. Sur les dépens : 3. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, les frais de l'expertise confiée à M. C A ont été taxés et liquidés à hauteur de 7 615,90 euros TTC et mis à la charge de la commune du Menil-Scelleur. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D la somme de 7 615,90 euros TTC. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Menil-Scelleur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D demande le paiement au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D à verser à la commune du Menil-Scelleur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 615,90 euros TTC sont mis à la charge définitive de Mme D. Article 3 : Mme D versera la somme de 1 500 euros à la commune du Menil-Scelleur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la commune du Menil-Scelleur. Fait à Caen, le 3 février 2023. Le juge des référés, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2101326_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA