TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101327_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise sans qu'elle fût mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise sans examen de sa vulnérabilité ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 5 février 2021 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 juillet 2018, date à laquelle elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. L'autorité administrative compétente a déterminé le Portugal comme étant responsable de l'examen de sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers cet Etat. Mme A n'a pas pourvu à l'exécution de cette décision. Le 23 janvier 2019, elle a été déclarée en fuite. Le 26 octobre 2020, elle s'est présentée aux services de la préfecture de la Seine-Maritime afin de solliciter à nouveau l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée et elle s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile. Le même jour, l'OFII l'a informée de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par la décision attaquée du 3 décembre 2020, l'OFII a prononcé la suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur le cadre du litige : 2. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () " 3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () " L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. " L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () " L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () " 4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () " Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 5. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. En l'espèce, Mme A, qui a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil antérieurement au 1er janvier 2019, n'en a plus bénéficié, après avoir été déclarée en fuite et s'être vu notifier une décision portant retrait de ces conditions matérielles le 23 janvier 2019. Il est constant qu'à la date de la seconde demande d'asile de Mme A le 26 octobre 2020, la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. S'il résulte des dispositions précitées que l'OFII, lorsque la France devient responsable de l'examen de la demande d'asile d'un étranger, n'est pas dans l'obligation de réexaminer d'office les conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées initialement par le demandeur, celles-ci ne font toutefois pas obstacle à ce que l'office procède, de sa propre initiative, à un tel réexamen. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait déposé une demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, compte tenu de ce qui précède, à ce que la décision attaquée du 3 décembre 2020 soit regardée comme ayant pour objet le refus du rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, par une décision du 2 janvier 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2018, Mme C D, directrice territoriale de l'OFII à Rouen, a reçu délégation à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à sa direction. Il n'est pas contesté que la décision attaquée entre dans le champ de ces missions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l'offre de prise en charge de Mme A produit par l'OFII en défense, que la requérante a déclaré avoir été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de son acceptation ou de son refus des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée, le 26 octobre 2020, à présenter ses observations sur l'intention de l'OFII de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations manque en fait. 11. En dernier lieu, la décision attaquée ayant pour objet de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A, il appartenait à l'OFII d'apprécier sa situation à la date de sa demande de rétablissement, eu égard notamment à sa vulnérabilité, à ses besoins en matière d'accueil et aux raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités pour l'exécution de la décision de transfert dont elle faisait l'objet. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe général que l'OFII serait tenu, afin de statuer sur le rétablissement des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile et notamment afin d'apprécier sa vulnérabilité, de procéder à nouvel entretien, dans les mêmes conditions que lors de sa première présentation aux autorités compétentes. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de Mme A préalablement à l'adoption de la décision attaquée, notamment en recueillant l'avis du médecin coordonnateur de zone sur son état de santé, le 19 novembre 2020. D'autre part, il ressort de l'avis de ce médecin que la situation de la requérante ne représentait pas une gravité particulière. Si Mme A soutient qu'elle est vulnérable à raison, en particulier, de son état de santé, qui justifie la prise de médicaments anxiolytiques, antidépresseurs et neuroleptiques, il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle a pu continuer de bénéficier de cette prise en charge médicale, depuis à tout le moins le mois de novembre 2019, alors même que ses conditions matérielles d'accueil avaient été retirées par l'OFII. Si elle soutient, par ailleurs, s'être toujours présenté à ses rendez-vous en préfecture, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle a été absente à deux rendez-vous destinés à organiser son transfert vers le Portugal, le 17 décembre 2018 et le 18 janvier 2019. La requérante n'apporte aucune justification de nature à expliquer les raisons particulières pour lesquelles elle n'a pas honoré ces rendez-vous. Dans ces conditions, c'est sans faire une inexacte application des dispositions citées aux points 2 à 4 que l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la vulnérabilité de la requérante et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2101327
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101327_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2101327_20230117
Données disponibles
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