TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101327_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin 2021 et 16 juin 2023, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes prescrits, réglés, annulés, non fondés ou jamais transmis figurant dans les tableaux de synthèse ; 2°) d'ordonner la décharge du paiement de la somme de 9 009,28 euros mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur ; 3°) de mettre in solidum à la charge de la trésorerie de Chaumont et du centre hospitalier de Chaumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance. Elle soutient que : - les titres nos 1005037, 1011380, 1013484, 1020841, 1027307, 1029975, 1032356, 1048967, 1052433, 1076167, 1076329, 1086566, 1086592, 1091479, 1091697, 1091828, 1091984, 1092174, 1092228, 1092290, 1092462, 1092963, 1093207, 1093312, 1093408, 1093554, 1093576, 1093610, 1093615 et 1107805 doivent être rejetés dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un paiement ; - en ce qui concerne les titres de recettes nos 1011145, 1011146, 1011243, 1013485, 1035897 et 1098113, les montants ne sont pas conformes aux prises en charge consenties ; - pour ce qui est du titre de recettes n° 1091417, la société Viamedis n'a pas de convention avec Mutuelle Europe ; - le titre de recettes n° 1054792 n'est pas fondé, dès lors que les services mobiles d'urgence et de réanimation ne sont plus à la charge des régimes de santé mais financés par la dotation missions d'intérêt général d'aide à la contractualisation depuis le 1er mars 2017. Par un mémoire en défense enregistrée le 10 août 2023, le centre hospitalier de Chaumont conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La direction des finances publiques de la Haute-Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes nos 1011145, 1011146, 1011243, 1013485, 1035897, 1054792, 1091417 et 1098113, à hauteur des montants contestés. Le centre hospitalier de Chaumont a produit des observations enregistrées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Viamedis assure, au nom d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Le centre hospitalier de Chaumont (CHC) a émis à son encontre trente-huit titres de recettes. La trésorerie de Chaumont a émis une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en vue d'assurer le recouvrement des sommes mises à la charge de la société par ces titres de recettes d'un montant total de 9 009,28 euros. La société Viamedis demande au tribunal l'annulation de ces titres de recettes ainsi que la décharge du paiement des sommes correspondantes. Sur le non-lieu partiel : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier des éléments produits en défense, que les titres de recettes nos 1011145, 1011146, 1011243, 1013485, 1035897, 1054792, 1091417 et 1098113 ont été rapportés en cours d'instance et les sommes objets de la contestation de la société Viamedis, représentant un total de 1 514,88 euros, remboursées à cette dernière. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces derniers ont perdu leur objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes () dans les établissements de santé mentionnés au a () de l'article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] () ". En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l'assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l'assuré de l'avance de la part garantie par l'organisme complémentaire. L'établissement public de santé peut constituer l'organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l'assuré bénéficie de la couverture de cette part par l'organisme à la date de l'hospitalisation, de l'acte ou de la consultation. 4. D'autre part, il appartient, en principe, à l'émetteur d'un titre exécutoire d'apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c'est en principe au CHC d'apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle. 5. Il résulte de l'instruction que la société Viamedis a mis en paiement les sommes contenues dans les titres de recettes nos 1005037, 1011380, 1013484, 1020841, 1027307, 1029975, 1032356, 1048967, 1052433, 1076167, 1076329, 1086566, 1086592, 1091479, 1091697, 1091828, 1091984, 1092174, 1092228, 1092290, 1092462, 1092963, 1093207, 1093312, 1093408, 1093554, 1093576, 1093610, 1093615 et 1107805 antérieurement à l'enregistrement de sa requête. En se bornant à soutenir que le montant des titres de recettes a été acquitté, la société Viamedis n'articule aucun moyen au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de ces titres. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête la société Viamedis doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes nos 1011145, 1011146, 1011243, 1013485, 1035897, 1054792, 1091417 et 1098113, ainsi que celles tendant à la décharge des sommes correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Chaumont et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2101327_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel