TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101330_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle elle a été affectée au collège Laplace à Lisieux à compter du 1er septembre 2021. Elle soutient que : - elle a exercé pendant trois ans en tant que titulaire sur zone de remplacement en effectuant quotidiennement deux heures de route ; - elle est mère d'une fille âgée d'un an et demi et son conjoint souffre de dépression. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions de la requête de Mme C sont irrecevables dès lors que son affectation correspond à un de ses vœux de mutation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a demandé sa mutation en vue de se rapprocher de son domicile familial au titre de l'année scolaire 2021-2022. A l'issue du mouvement intra académique dans l'académie de Caen elle a été affectée à compter du 1er septembre 2021 au collège Laplace de Lisieux. Elle conteste cette décision, non datée, prise par la rectrice de l'académie de Normandie. 2. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " () Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille () ". 3. D'autre part, un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a formulé vingt-cinq vœux, dont le vingt-cinquième correspond à tous les établissements du département du Calvados, catégorie à laquelle appartient le collège Laplace de Lisieux. Ainsi, et alors même que l'affectation correspond à son dernier vœu, la requérante n'a pas intérêt à agir contre la décision attaquée qui a fait droit à sa demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera transmise, pour information, à la rectrice de région académique de Normandie. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, signé A. B Le président, signé X. MONDÉSERT La greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2101330_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel