TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101332_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 11 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Simplot, demande au tribunal :
1°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 184 280 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant du manquement grave de Pôle emploi à ses missions de placement et d'accompagnement dans le cadre de sa recherche d'emploi ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- en raison de ses carences dans l'exercice de ses missions de placement et d'accompagnement dans le cadre de sa recherche d'emploi au cours de la période allant du 2 avril 2017 au 31 août 2020, Pôle emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il est fondé à réclamer la somme totale de 184 280 euros en réparation de son préjudice financier, de la perte du montant de sa pension de retraite, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, représenté par la Me Giacomoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté soutient que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Simplot, pour M. A et de Me Grosbois, substituant Me Giacomoni, pour Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de l'agence de Pôle Emploi Belfort durant la période du 2 avril 2017 au 31 août 2020. Estimant que, durant cette période, Pôle emploi a commis de nombreuses carences dans l'exercice de ses missions de placement et d'accompagnement, il demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 184 280 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. Pôle emploi, qui est doté de la personnalité morale, contribue, en vertu de l'article L. 5311-2 du code du travail, au service public de l'emploi, en exerçant notamment les missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi ainsi définies à l'article L. 5312-1 de ce code : " 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à Pôle emploi, au titre de ses missions de placement et d'accompagnement des demandeurs d'emploi par lesquelles il contribue au service public de l'emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d'emploi pour l'aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d'accès à l'emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l'autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s'est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu'il exprime. Les carences de Pôle emploi, dans l'exercice de ces missions, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité. Il appartient toutefois au juge, saisi d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'un demandeur d'emploi soutient avoir subi du fait de ces défaillances, de tenir compte, le cas échéant, du comportement de l'intéressé et, en particulier, de la manière dont il a lui-même satisfait aux obligations qui lui incombent.
4. Le requérant soutient que, durant la période au cours de laquelle il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, il n'a fait l'objet d'aucun accompagnement personnalisé et qu'aucune mise en relation entre les offres et les demandes n'ont été effectuées alors que, parallèlement, il a multiplié les démarches pour trouver, par ses propres moyens, un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a d'abord été reçu par un conseiller de l'agence de Pôle emploi Belfort en vue de la mise en œuvre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi qui a ensuite été régulièrement actualisé, et qu'il a, dans ce cadre, bénéficié de plusieurs entretiens réguliers destinés notamment à dresser un bilan des actions menées et à faire le point sur ses recherches mais également d'entretiens d'accompagnement destinés à l'aider dans sa recherche d'emploi. S'il n'est pas contesté qu'il n'a, de mai à septembre 2017, reçu aucune offre d'emploi, il indique lui-même avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, soit la quasi-totalité de cette période. En outre, entre janvier et juin 2018, le requérant, qui n'a cessé de bénéficier d'entretiens et de bilans de sa situation, s'est vu proposer au moins une offre d'emploi et a également candidaté à plusieurs autres par l'intermédiaire de Pôle Emploi. Par ailleurs, à l'issue d'un bilan de fin d'accompagnement, le requérant a été invité, dès juin 2018, à se rapprocher d'un conseil en mobilité internationale dans une agence de Marseille, afin de mieux répondre à son profil et à sa volonté de travailler à l'étranger et s'est vu, dans ce cadre, proposer neuf offres d'emploi jusqu'à fin juin 2019. Puis, à la reprise de son dossier par l'agence de Pôle Emploi de Belfort, le requérant a continué de bénéficier d'entretiens destinés à l'accompagner dans sa recherche, a candidaté à plusieurs postes par l'intermédiaire de l'agence et s'est vu proposer près de dix offres d'emploi. Enfin, si le requérant soutient que ses candidatures et son recrutement, en septembre 2020, sur un poste de professeur de construction et de maintenance au lycée de Saint Claude ne sont dus qu'à ses propres actions, les dispositions précitées du code du travail n'excluent nullement que Pôle emploi puisse tenir compte de l'autonomie du demandeur d'emploi dans ses recherches.
5. Dans ces conditions, eu égard, notamment, au comportement de l'intéressé et aux diligences de Pôle emploi et en dépit de la circonstance que les démarches entreprises n'ont pas permis à ce dernier d'obtenir un emploi avant septembre 2020, aucune carence fautive ne saurait être imputée à Pôle emploi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de Pôle Emploi. Ses conclusions aux fins de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que demande Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101332_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel