TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101333_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - les dividendes perçus de la SARL B Immobilier ouvrent droit à un abattement de 40% ; - ces mêmes dividendes sont également éligibles au régime des revenus exceptionnels ; aucune disposition légale ne fait obstacle au cumul de l'abattement de 40% et à l'application du système de quotient ; - les dividendes en cause ont la nature de revenus exceptionnels dès lors que les sommes distribuées correspondent à la vente, par la société distributrice, de son fonds artisanal ; - les énonciations contenues dans la brochure pratique 2020 ouvrent droit au bénéfice du système de quotient. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige est limité à la somme de 5 408 euros dès lors qu'il a prononcé, le 15 avril 2021, un dégrèvement de 2 764 euros ; - la somme de 80 000 euros perçue par M. B ne peut être qualifiée de revenu exceptionnel et n'est, dès lors, pas éligible au système du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 19 septembre 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé tiré d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B aux fins de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, à hauteur de la somme de 2 764 euros, qui étaient dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête, compte tenu du dégrèvement prononcé le 15 avril 2021 à concurrence de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déclaré, au titre de ses revenus de l'année 2019, une somme de 80 000 euros correspondant à des dividendes versés par la société B Immobilier dont il est associé, et qui a été imposée selon le système du quotient, prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts. M. B a adressé à l'administration fiscale une réclamation tendant à bénéficier également de l'abattement de 40% prévu par les dispositions du 2° de l'article 158-3 du code général des impôts. Par une décision du 15 avril 2021, l'administration a fait partiellement droit à sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 15 avril 2021, antérieure à l'enregistrement de la requête, la direction départementale des finances publiques de la Marne a prononcé un dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu litigieuse d'un montant de 2 764 euros, correspondant à l'application de l'abattement de 40% sollicité par M. B. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces impositions étaient, dans cette mesure, dépourvues d'objet dès l'enregistrement de la requête et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin de réduction : 3. Aux termes des dispositions de l'article 200 A du code général des impôts : " 1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. () 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. ". Aux termes du 2° du 3.de l'article 158 du même code : " Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu ; ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 163-0 A de ce code : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. () ". 4. En premier lieu, si M. B soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'abattement de 40% prévu par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'administration fiscale a, par une décision du 15 avril 2021, fait droit à sa demande et a prononcé le dégrèvement correspondant. 5. En deuxième lieu, l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif propre à justifier l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de motif n'ait pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure prévue par la loi. 6. M. B soutient que la somme de 80 000 euros, versée par la société B Immobilier, est éligible au régime prévu par les dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts dès lors que cette distribution présente le caractère d'un revenu exceptionnel. Si l'administration a initialement estimé, dans ses décisions des 28 janvier 2021 et 15 avril 2021, que l'abattement de 40% résultant des dispositions du 2° du 3 de l'article 158 n'était pas cumulable avec le régime prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, elle soutient désormais que la somme perçue par M. B ne revêt pas la nature d'un revenu exceptionnel. 7. M. B soutient que la distribution litigieuse, qui provient de la cession par la société distributrice d'un fonds de commerce, présente nécessairement la nature d'un revenu exceptionnel. Toutefois, il n'est pas contesté que la société B Immobilier a procédé au cours des années 2016, 2017 et 2018, à des distributions au profit de ses associés, distributions qui se sont, d'ailleurs, poursuivies au cours des années 2020 et 2021, postérieurement à l'année d'imposition en litige. En outre, le requérant n'apporte aucune précision quant à la nature de l'activité exercée par la société distributrice ou à l'importance du fonds cédé. Dès lors, la somme de 80 000 euros présente la nature d'un revenu susceptible d'être recueilli annuellement et ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif invoquée en défense, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure. 8. En troisième lieu, si M. B soutient que le régime prévu par les dispositions de l'article 163-0-A du code général des impôts est cumulable avec l'abattement de 40% prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 de ce même code, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, les sommes perçues par le requérant ne peuvent être regardées comme un revenu exceptionnel entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 163-0-A du code général des impôts. 9. En dernier lieu, le requérant, qui se prévaut des informations relatives aux revenus exceptionnels contenues dans la brochure pratique de 2020 au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019, doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, ces énonciations ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de réduction de l'imposition litigieuse ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101333_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel