TA78Président DelagePrésident DelageSatisfaction Totale
TA78 · Président Delage — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101333_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2021 et le 9 août 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement sis 29, rue de plateau à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines). Il soutient qu'il justifie par la production d'un constat d'huissier que le bien était inhabitable au 1er janvier 2020 et non meublé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation, mise en recouvrement le 31 octobre 2020, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Cyr l'Ecole (78), à raison d'un logement situé 29, rue du Plateau pour un montant de 1 905 euros. 2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () " Aux termes de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () " Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Il résulte de ces dispositions que les locaux meublés habitables au 1er janvier de l'année d'imposition entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation, laquelle est établie pour l'année entière au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, et que seuls les logements vides de meubles et inhabitables ne sont pas imposés. 3. Pour contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse, M. C soutient que le logement en cause n'était pas habitable au 1er janvier 2020. Il produit à cet effet un constat d'huissier établi le 4 février 2021 dont il ressort que le bien en litige n'était pas, à cette date, habitable, dès lors notamment que l'électricité n'était pas finalisée, y compris dans la cuisine même si celle-ci était équipée. Si ce document, établi en 2021, ne peut effectivement justifier à lui seul du caractère inhabitable du bien au 1er janvier 2020, M. C a également produit dans la présente instance un constat d'huissier établi le 24 mai 2019 dont il ressort qu'à cette date les travaux en cours ne permettaient déjà pas d'habiter le bien. Il résulte en outre des éléments produits au dossier que M. C a été exonéré de taxe d'habitation au titre de l'année 2019 pour le bien en litige. Par suite, alors même qu'il y a maintenu sa domiciliation au plan administratif pendant la durée des travaux, il résulte de la combinaison de ces documents et circonstances que le requérant doit être regardé comme justifiant suffisamment ne pas avoir eu au 1er janvier 2020 la disposition d'un logement suffisamment meublé et habitable pour être assujetti à la taxe en litige. Il est, par suite, fondé à demander la décharge de l'imposition. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de son logement sis 29, rue de plateau à Saint-Cyr-l'Ecole. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé Ph. BLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2101333_20230307
Données disponibles
- Texte intégral