TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101335_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, la préfète de la Charente défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le port d'Angoulème-Fléac et conclut à ce que le tribunal la condamne à payer une amende pour occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial sur le fondement de l'article L.2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques, lui enjoigne de procéder à l'enlèvement du bateau identifié sous le nom de " B 1er ", référencé LY 1722, et à remettre les lieux en état.
Elle soutient que suite à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public le 2 septembre 2019, le stationnement sans droit ni titre du bateau objet du litige est constitutif d'une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, l'EURL Le port d'Angoulème-Fléac, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut à la relaxe des fins de poursuite, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'action domaniale et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action publique est prescrite ;
- le bateau " B 1er " n'occupe plus l'emplacement litigieux sur le domaine public fluvial.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé la 19 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc, représentant l'EURL Le port d'Angoulême-Fléac.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'occupation du domaine public en date du 6 avril 2018, la communauté d'agglomération de Grand Cognac a autorisé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le port d'Angoulème-Fléac à amarrer au ponton flottant situé quai des Flamands à Cognac, un bateau destiné à une activité touristique de croisières commentées et thématiques sur la Charente. La communauté d'agglomération a résilié cette convention d'occupation du domaine public le 5 août 2019 à effet du 2 septembre 2019. Le 19 mars 2021, un procès-verbal de contravention de grande voirie a constaté le maintien du stationnement du bateau au ponton flottant. La préfète de la Charente a notifié ce procès-verbal à l'intéressée le 8 avril 2021 en l'invitant à produire une défense écrite. Faute d'enlèvement de son navire, la préfète de la Charente défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, l'EURL Le port d'Angoulème-Fléac.
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Et aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Un navire occupant sans titre le domaine public fluvial constitue un empêchement, au sens des dispositions de cet article.
Sur l'action publique :
3. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas.
4. Il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 mars 2021 à l'encontre de l'EURL le Port d'Angoulême-Fléac et que le tribunal a été saisi par la préfète de la Charente le 19 mai 2021. Plus d'un an s'étant écoulé entre la communication de la procédure, le 5 novembre 2021 au conseil de la requérante et l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 16 janvier 2023, l'action publique est prescrite et il n'y a plus lieu de condamner l'EURL Le port d'Angoulême-Fléac au paiement d'une amende en application de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques précité.
Sur l'action domaniale :
5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'EURL Le port d'Angoulême-Fléac a procédé à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial et que l'infraction a cessé. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par la préfète de la Charente.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'EURL Le port d'Angoulême-Fléac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la préfète de la Charente pour notification à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le port d'Angoulème-Fléac dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. A
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2101335_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel